Article 1 du Décret n° 71-262 du 7 avril 1971 énumérant les postes ouvrant droit à la hors-classe du grade de préfetAbrogé

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Version09/04/1971
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-971 du 31 juillet 2015 - art. 2

Pour l'application de l' article 9 du décret du 29 juillet 1964 susvisé , les postes suivants ouvrent droit, pour les préfets qui les occupent, à la hors-classe :

1° Président du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation ;

2° Vice-président du Conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation ;

3° Alpes-Maritimes ;

4° Bouches-du-Rhône ;

5° Corse-du-Sud ;

6° Côte-d'Or ;

7° Garonne (Haute-) ;

8° Gironde ;

9° Hérault ;

10° Ille-et-Vilaine ;

11° Isère ;

12° Loire-Atlantique ;

13° Loiret ;

14° Moselle ;

15° Nord ;

16° Paris ;

17° Pas-de-Calais ;

18° La Réunion ;

19° Rhin (Bas-) ;

20° Rhône ;

21° Préfecture de police ;

22° Seine-Maritime ;

23° Seine-et-Marne ;

24° Yvelines ;

25° Var ;

26° Essonne ;

27° Hauts-de-Seine ;

28° Seine-Saint-Denis ;

29° Val-de-Marne ;

30° Val-d'Oise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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