Article 3 du Décret n°75-60 du 30 janvier 1975
Article 2
Article 4
Entrée en vigueur le 15 mars 1981

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Décision1

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 septembre 1984, 36469, publié au recueil LebonAnnulation

En vertu des dispositions alors applicables du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 75-60 du 30 janvier 1975, les prestataires de droit privé, autres que les architectes, auxquels peuvent faire appel les collectivités locales et leurs établissements publics pour la réalisation de leurs travaux d'ingéniérie et d'architecture doivent être inscrits sur un tableau départemental d'agrément.

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