Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 août 1970
Dernière modification : 1 août 1977

Commentaire1


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Vu le décret n° 70-716 du 31 juillet 1970 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. […] de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre le montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir pour les services qu'elle a accomplis et le montant des rémunérations qu'elle a perçues sous forme de vacations ;

 

Décisions30


1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2004, 99MA01638, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] X ne pouvait être recruté selon les dispositions du décret du 22 octobre 1968 qui soumet le recrutement d'agents contractuels à l'existence d'emplois vacants d'enseignants titulaires et qu'il pouvait être recruté en qualité d'agent vacataire pour une durée de 10 mois en application du décret du 17 janvier 1986 ; que le recrutement de M. […] X avait fait une demande préalable du versement de la différence entre ce qu'il aurait perçu en qualité d'agent titulaire (et non contractuel) et ce qu'il a perçu en qualité d'agent vacataire ; que, en tout état de cause, sa rémunération ne peut être fixée que par application du décret n°70-716 du 31 juillet 1970 ;

 

2Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2022, n° 466025

Rejet — 

[…] — le code rural et de la pêche maritime ; — le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; — le décret n° 70-716 du 31 juillet 1970 ; — le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ; — le code de justice administrative ;

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC01588, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée par la loi n 92-678 du 20 juillet 1992 ; Vu le décret n 68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement dans les lycées, collèges et cours professionnels agricoles ; Vu le décret n 70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 61-632 du 20 juin 1961 portant application de la loi du 2 aôut 1960 sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles,

Décrète,

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres auxiliaires en fonctions dans les lycées et collèges agricoles, les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et les centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture.

Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par le minsitre de l'agriculture, et à titre essentiellement précaire, soit :

D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ;

D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ;

De donner pendant tout ou partie de l'année scoalire un enseignement constituant un service incomplet ;

Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires.

Article 2

Les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories bénéficiant de rémunérations fixées par référence aux indices limites ci-après :

CATEGORIES
INDICES NETS
INDICES BRUTS
Catégorie I......................
280 - 440
379 - 603
Catégorie II..................... 250 - 384
340 - 521
Catégorie III....................
205 - 325
235 - 405
Catégorie IV.....................
205 - 295
235 - 365
Article 3

Appartiennent à la catégorie I :

Les maîtres auxiliaires titulaires d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle, de l'un des diplômes d'ingénieur reconnus par la commission du titre d'ingénieur figurant sur une liste fixée par décision ministérielle, du diplôme d'expert comptable ou du diplôme de géomètre expert foncier ou pourvus de titres ou diplômes attestant d'un niveau d'études équivalent fixés par décision ministérielle ;

Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat.

Appartiennent à la catégorie II :

Les maîtres auxiliaires titulaires d'un diplôme de maîtrise ou d'une licence ès sciences ou ès lettres d'enseignement, ou de la licence en droit, ou de la licence ès sciences économiques, ou pourvus de titres ou diplômes attestant d'un niveau d'études équivalent fixés par décision ministérielle.

Appartiennent à la catégorie III :

Les maîtres auxiliaires titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou du brevet de technicien agricole, d'un brevet de technicien industriel, du brevet d'agent technique agricole ou d'un brevet d'enseignement industriel ;

Les maîtres auxiliaires d'éducation physique titulaires du baccalauréat ou du brevet supérieur, ou de la première partie du diplôme de maître d'éducation physique ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.

Appartiennent à la catégorie IV :

Les maîtres auxiliaires titulaires du brevet d'enseignement agricole ;

Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du brevet d'aide moniteur ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.