Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 août 1970 |
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Dernière modification : | 1 août 1977 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,
Vu le décret n° 61-632 du 20 juin 1961 portant application de la loi du 2 aôut 1960 sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles,
Décrète,
Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres auxiliaires en fonctions dans les lycées et collèges agricoles, les établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et les centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture.
Entrent dans la catégorie des maîtres auxiliaires et sont soumis à l'ensemble des dispositions applicables à ce personnel tous les maîtres chargés par le minsitre de l'agriculture, et à titre essentiellement précaire, soit :
D'assurer l'intérim d'un emploi vacant de professeur titulaire ;
D'assurer la suppléance d'un professeur en congé de maladie ou de maternité ;
De donner pendant tout ou partie de l'année scoalire un enseignement constituant un service incomplet ;
Ou d'assurer un service complet d'enseignement constitué par un groupement d'heures supplémentaires.
Les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories bénéficiant de rémunérations fixées par référence aux indices limites ci-après :
CATEGORIES |
INDICES NETS |
INDICES BRUTS |
Catégorie I...................... |
280 - 440 |
379 - 603 |
Catégorie II..................... | 250 - 384 |
340 - 521 |
Catégorie III.................... |
205 - 325 |
235 - 405 |
Catégorie IV..................... |
205 - 295 |
235 - 365 |
Appartiennent à la catégorie I :
Les maîtres auxiliaires titulaires d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle, de l'un des diplômes d'ingénieur reconnus par la commission du titre d'ingénieur figurant sur une liste fixée par décision ministérielle, du diplôme d'expert comptable ou du diplôme de géomètre expert foncier ou pourvus de titres ou diplômes attestant d'un niveau d'études équivalent fixés par décision ministérielle ;
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat.
Appartiennent à la catégorie II :
Les maîtres auxiliaires titulaires d'un diplôme de maîtrise ou d'une licence ès sciences ou ès lettres d'enseignement, ou de la licence en droit, ou de la licence ès sciences économiques, ou pourvus de titres ou diplômes attestant d'un niveau d'études équivalent fixés par décision ministérielle.
Appartiennent à la catégorie III :
Les maîtres auxiliaires titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou du brevet de technicien agricole, d'un brevet de technicien industriel, du brevet d'agent technique agricole ou d'un brevet d'enseignement industriel ;
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique titulaires du baccalauréat ou du brevet supérieur, ou de la première partie du diplôme de maître d'éducation physique ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.
Appartiennent à la catégorie IV :
Les maîtres auxiliaires titulaires du brevet d'enseignement agricole ;
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du brevet d'aide moniteur ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents fixés par décision ministérielle.
Vu le décret n° 70-716 du 31 juillet 1970 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M. […] de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre le montant des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir pour les services qu'elle a accomplis et le montant des rémunérations qu'elle a perçues sous forme de vacations ;