Décret n°70-716 du 31 juillet 1970
Article 4 du Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1970
Les échelles de rémunération de chacune des quatre catégories comportent huit échelons.
Peuvent bénéficier d'une promotion d'échelon les agents qui justifient d'une durée de service minimum dans leur échelon égale à trois ans pour les trois premiers échelons et quatre ans pour les autres échelons.
Cette durée peut être réduite, compte tenu des mérites professionnels des intéressés et dans la limite de 20% du nombre des promouvables, de six mois dans les trois premiers échelons et d'un an dans les autres échelons.
Les promotions d'échelon prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions d'ancienneté définies ci-dessus.