Article 7 du Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1970

Entrée en vigueur le 8 août 1970

En cas de maladie, les maîtres auxiliaires à service complet peuvent obtenir par période de douze mois et sur production d'un certificat médical des congés ainsi fixés :

Après six mois de présence effective dans les douze mois qui précèdent la mise en congé : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;

Après trois ans de présence effective, dont six mois au moins dans les douze mois qui précèdent la mise en congé : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;

Après cinq ans de présence effective, dont six mois au moins dans les douze mois qui précèdent la mise en congé : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.

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Entrée en vigueur le 8 août 1970

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