Article 10 du Décret n°70-716 du 31 juillet 1970 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des lycées et collèges agricoles, des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau et des centres de formation professionnelle agricole dépendant du ministère de l'agriculture

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1970

Entrée en vigueur le 8 août 1970

En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent à toute époque de l'année scolaire faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis par décision du ministre de l'agriculture.

En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 1970

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).