Décret n°55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 juillet 1955
Dernière modification : 26 octobre 2012

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 21 mai 1969, 72162, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]

 

2Cour d'appel de Caen, 17 septembre 2009, n° 08/00673

Confirmation — 

[…] Or, la réglementation en matière de propriété du lait à sa consommation, relativement en particulier à la présence d'antiseptiques ou d'antibiotiques, si elle est ancienne en France notamment par le décret du 25 mars 1924 et celui du 16 juillet 1955, résulte actuellement de textes communautaires, à savoir le règlement CEE 2377/90 du 26 juin 1990 et la directive CEE 92/46 du 16 juin 1992, textes dont la teneur a été reprise dans un arrêté, en date du 18 mars 1994, relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1978, 76-41.262, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] L'article 3 du décret du 16 juillet 1955 qui dispose qu'aucune compensation ne s'opère au profit de l'employeur entre le montant des salaires dus par lui à ses employés et les sommes qui lui seraient dus par ces derniers, ne s'applique pas lorsque la dette du salarié est le résultat d'agissements frauduleux et non de fournitures qui lui auraient été procurées.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et les textes du 14 août 1939 pris pour son application ;

Vu le décret n° 49-770 du 10 juin 1949 portant création d'une commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre,
Article 1

Il est institué auprès du Premier ministre une commission qui a pour mission :

1° D'étudier l'orientation à donner à la politique d'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés et de transferts intracommunautaires des produits liés à la défense ou des matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense ;

2° De donner un avis motivé sur les demandes de licence d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de licence de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense, d'autorisation préalable de transfert de matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense, d'autorisation de transit de matériels de guerre et assimilés sur le territoire national, ainsi que sur les demandes de levée de clauses de non-réexportation et d'approbation des certificats d'utilisation finale destinés aux besoins de l'administration ;

3° Sauf urgence, de donner un avis préalablement aux décisions du Premier ministre de suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, les licences de transfert intracommunautaires de produits liés à la défense, les autorisations préalables de transfert de matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense, ou les autorisations de transit de matériels de guerre et assimilés ;

4° De formuler des avis ou propositions sur l'exécution des opérations concernant les matériels de guerre et matériels assimilés et les transferts intracommunautaires de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du code de la défense.

Article 2

La commission comprend :

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant, président.

Un représentant du ministre des affaires étrangères.

Un représentant du ministre de la défense.

Un représentant du ministre chargé de l'économie.

La commission peut entendre, en outre, suivant la nature des questions inscrites à l'ordre du jour et sur convocation de son président, des représentants des divers ministres et secrétaires d'Etat intéressés (outre-mer, intérieur, industrie, commerce, douanes, recherche) et, plus généralement, toute personne qualifiée.

Les représentants désignés par les ministres et secrétaires d'Etat pour assister aux réunions de la commission doivent avoir qualité pour opérer à l'intérieur de leur département ministériel les liaisons indispensables à l'instruction des affaires et être habilités à apporter en séance un avis engageant leur ministre.

Article 3

La commission se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président. La consultation des membres peut également intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation à une délibération collégiale. Son secrétariat est assuré par les soins du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.