Décret n°60-419 du 25 avril 1960 relatif aux conditions d'application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eauAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 mai 1960 |
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Dernière modification : | 3 mai 1960 |
La largeur maximum de 4 m comptés à partir de la rive, telle qu'elle est fixée à l'article 1er du décret susvisé n° 59-96 du 7 janvier 1959, pour l'application de la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement, sur les berges des cours d'eau non navigables et non flottables, peut être étendue toutes les fois qu'un obstacle fixe, situé à proximité de la berge, s'oppose au passage des engins.
La zone d'application de la servitude ne peut, en de tels cas, excéder 4 m comptés à partir des limites de l'obstacle.
La zone d'application de la servitude ne peut, en de tels cas, excéder 4 m comptés à partir des limites de l'obstacle.
Dans chaque département, le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains seront tenus de supporter la servitude prévue à l'article 1er du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 susvisé est préparé par les ingénieurs du service de l'Aménagement agricole des eaux, après consultation des ingénieurs du Service hydraulique, du Génie rural et des Eaux et Forêts.
Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet de liste visée à l'article 2.
Cet arrêté précise :
1. l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;
2. les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler ses observations sur un registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire.
L'arrêté est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
Cet arrêté précise :
1. l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;
2. les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler ses observations sur un registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire.
L'arrêté est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
[…] Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; l'ordonnance du 1er juin 1848 ; le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 avril 1960 ; la loi du 20 avril 1932 ; loi du 5 avril 1937 ; le décret du 22 avril 1960 ; […] Considérant que, de cette double déclaration d'incompétence résulte l'un des conflits négatifs expressément prévus par l'article 17 du d&