Décret n°56-913 du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1956
Dernière modification : 17 mai 2010

Commentaires19


M. Hugues Fourage · Questions parlementaires · 29 janvier 2013

Le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 met fin à la différence pratiquée entre les pensionnés officiers mariniers et ceux de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie. […]

 

M. Lefait Michel · Questions parlementaires · 6 décembre 2011

Cette situation a été corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […]

 

M. Janquin Serge · Questions parlementaires · 6 décembre 2011

La situation a été corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 qui permet l'alignement indiciaire des pensions dont la concession intervient à compter de sa date d'entrée en vigueur le 12 mai 2010, sans effet rétroactif sur les pensions déjà concédées. […]

 

Décisions330


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 1er août 2013, 355261, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

 

2Cour d'appel de Bastia, 18 mai 2015, n° 14/00346

Confirmation — 

[…] Sur la recevabilité des demandes sur le fondement de l'article L 25 du code des pensions militaires d'invalidité et du dernier alinéa de l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965, issu du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983

 

3Cour d'appel de Bordeaux, 16 octobre 2012, n° 12/00006

Infirmation — 

[…] L'administration rejette la demande par courrier du 26 janvier 2011 motif pris de ce qu'il ne peut bénéficier des dispositions du décret n°2010- 473 du 10 mai 2010 qui ne sont pas rétroactives. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires économiques et financières et du secrétariat d'Etat au budget,

Vu la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 pour l'application de nouveaux taux d'émoluments et la liquidation des indemnités dues aux anciens combattants et victimes de guerre, et notamment ses articles 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 14 ;

Vu la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des anciens combattants et victimes de guerre pour l'exercice 1955 ;

Vu la loi n° 56-768 du 1er aout 1956 portant modification de l'article L. 9.1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement de dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;


Vu le décret 54-446 du 16 avril 1954 relatif à la détermination des mesures qui entreront en vigueur au cours de l'exercice 1954 et à la répartition du crédit global accordé en vue de l'application de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 ;


Vu le décret n° 56-912 du 5 septembre 1956 portant répartition du crédit global accordé en vue de l'application de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953,

Décrète :

Article 1

Les indices des pensions allouées aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont, en fonction du grade du militaire, détrerminés selon les tableaux I à VI annexés au présent décret.

Article 2

Les indices des allocations spéciales aux grands invalides allouées aux pensionnés à 85 p. 100 et plus et de l'indemnité de soins aux tuberculeux sont déterminés selon le tableau annexé au présent décret.

Article 3

Les indices des allocations aux grands mutilés de guerre allouées à certaines catégories d'invalides sont déterminés selon le tableau annexé au présent décret.