Article 3 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

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Version03/03/1988
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Version14/03/2022
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Version18/04/2024

Entrée en vigueur le 18 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

I.- Dans chaque département, est institué auprès du préfet un conseil médical dont la composition est prévue à l'article 4.

Le conseil médical institué dans un département est compétent à l'égard du fonctionnaire qui y exerce ou y a exercé en dernier lieu ses fonctions.

Le conseil médical dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président. Sauf dispositions contraires prévues par le présent décret, le secrétariat du conseil médical est assuré par :

1° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l'article L. 452-38 du code général de la fonction publique ;

2° Le centre de gestion pour les collectivités et établissements ayant adhéré au bloc insécable en application des dispositions de l'article L. 452-39 du même code ;

3° Dans les autres cas, la collectivité ou l'établissement public en relevant.

II.-Par dérogation au I, il est créé :

1° Auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux conseils médicaux compétents respectivement :

a) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant des articles L. 417-et suivants du même code ;

b) Pour les agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant d'établissements publics ayant leur siège à Paris.

2° Auprès du préfet de police, un conseil médical pour les agents relevant de son autorité, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et mentionnés aux articles L. 417-1 et suivants du même code susvisée.

Le secrétariat des conseils est assuré selon les modalités fixées respectivement par le préfet de Paris et le préfet de police.

III.-Par dérogation au I, il est créé :

1° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 452-3 du même code ;

2° Un conseil médical interdépartemental compétent pour les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-4 du même code.

La composition de ces conseils médicaux est fixée par arrêté conjoint des préfets de département concernés.

Les règles de saisine et de quorum applicables sont celles définies pour le conseil médical départemental.

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2019

idArticle=LEGIARTI000028241859&cidTexte=LEGITEXT000006066079&dateTexte=20191227" target="_blank">L'article 1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que :

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 30 juin 2017

idArticle=LEGIARTI000030553461&cidTexte=LEGITEXT000006066079&dateTexte=20170630">l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. (...) »

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Mme Sylvie Desmarescaux, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 5 décembre 2002

Mme Sylvie Desmarescaux appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les dysfonctionnements des comités médicaux départementaux institués par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et compétents pour rendre des avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, […] compte tenu qu'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire, ce dernier est placé en disponibilité d'office en vertu de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 23 septembre 2022, n° 2100589
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article 3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : « Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. […]

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[…] Vu, enregistré le 23 juillet 2008 le mémoire en réplique présenté pour M me Z ; il tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; M me Z soutient aussi que le CCAS ne justifie pas de la publication de l'arrêté du 7 mai 2008 ; que la décision attaquée viole aussi les dispositions de l'article 3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 en ce que seul un médecin généraliste était présent lors de la réunion du comité médical départemental ; que la décision est entachée d'erreur de fait ou d'appréciation puisque M me Z est apte à un emploi de gardienne ou de garde malade ;

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