Article 5 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

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Version19/11/2008
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Version14/03/2022
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Version18/04/2024

Entrée en vigueur le 18 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 1

Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur :

1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ;

2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ;

3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

4° La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions de l'article 24 du présent décret ;

5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;

6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;

7° L'octroi des congés prévus à l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique ;

8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires.

II.-Le conseil médical en formation restreinte est saisi pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé dans le cadre des procédures suivantes :

1° L'admission des candidats aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières ;

2° L'octroi, le renouvellement d'un congé pour raison de santé, la réintégration à l'issue de ces congés et le bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;

3° L'examen médical prévus aux articles 15,34 et 37-10 du présent décret ;

4° L'application des dispositions du 4° du I de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 34 et du IV de l'article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

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Commentaires11


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 mai 2023

Conformément à l'article 37-10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, lorsqu'un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à […]

Par ailleurs, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2023

Conformément à l'article 37-10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, lorsqu'un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à […]

Par ailleurs, […]

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Mme Laure Darcos, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 25 novembre 2021

L'article 5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 prévoit que le comité médical supérieur peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. […]

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Décisions48


1Tribunal administratif de La Réunion, 8 octobre 2015, n° 1400877
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, […] en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des articles 10 à 13 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : « Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue au septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. […]

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  • Non titulaire·
  • Décret·
  • Recrutement·
  • Contrats·
  • Commune·
  • Durée·
  • Stage·
  • Fonctionnaire·
  • Cadre

2Cour administrative d'appel de Marseille, 17 octobre 2013, n° 12MA02247
Rejet

[…] Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18 octobre 2013, 11NT01986, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié : « Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, […] lorsqu'il y a contestation. (…) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire (…) de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, […]

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