Article 15 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1987
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Version06/10/2014
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Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 20

Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité territoriale informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.

En cas de nouvel envoi tardif dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'autorité territoriale est réduit de moitié.

Cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité d'envoyer cet avis en temps utile.

La rémunération à prendre en compte au troisième alinéa comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues par l'agent à l'exception de celles énumérées ci-après :

1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;

3° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;

4° Les avantages en nature ;

5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;

6° La part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ;

7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;

8° Le supplément familial de traitement ;

9° L'indemnité de résidence ;

10° La prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Elle procède à cette visite au moins une fois au-delà de six mois consécutifs de congé de maladie. L'agent qui fait l'objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l'autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée.

Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Commentaires17


Philippe Chacot · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 26 septembre 2019

L'interdiction de tout travail rémunéré, prévue par les dispositions de l'article 28 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pour les agents placés en congés de longue maladie ou de longue durée doit donc être étendue, sur le fondement des dispositions de droit commun relatives au cumul d'activités, aux agents placés en congés de maladie ordinaire. […] L'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, […]

 Lire la suite…

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 20 janvier 2017

[…] Le comité médical peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par le fonctionnaire relevant du régime spécial, des conclusions du médecin agréé dans le cadre de la contre-visite effectuée durant un congé de maladie (article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987).

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Sensei Avocats · 4 janvier 2016

Comme l'y autorisent les dispositions de l'article 15 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, la Commune a décidé de convoquer ce fonctionnaire à une première contre-visite médicale devant se tenir le 6 octobre 2009. […] toutefois, si l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en application des dispositions de l& […] #8217;article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, […]

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Décisions95


1Tribunal administratif de Toulouse, 21 mars 2023, n° 2301209
Rejet

[…] — la décision contestée a été prise à tort au visa de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, ces dispositions concernant les demandes et renouvellement de congé de maladie alors qu'elle est médicalement apte à la reprise et qu'elle ne sollicite pas un tel congé ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 3 juillet 2012, n° 1003295
Annulation

[…] Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : « Pour bénéficier d'un congé de maladie, ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin (…) » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2008, 05MA01085, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Pour bénéficier d'un congé de maladie, ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé .. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agrée » ;

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