Article 17 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1987
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Version19/11/2008
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Version08/03/2019
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Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 8 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 - art. 2

Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.

Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.

Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Entrée en vigueur le 8 octobre 2011
Sortie de vigueur le 8 mars 2019
3 textes citent l'article

Commentaires30


M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 31 août 2023

Conformément à l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des fonctionnaires territoriaux, la décision de reprise de service, de reclassement, […]

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 15 juin 2023

Conformément à l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des fonctionnaires territoriaux, la décision de reprise de service, de reclassement, […]

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M. François Bonhomme, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

Aux termes du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, les fonctionnaires qui ont épuisé leurs droits statutaires à congé de maladie et qui sont en attente d'un avis du conseil médical continuent à percevoir leur demi-traitement jusqu'à la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité d'office ou de mise à la retraite pour invalidité. […]

Conformément à l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, […]

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Décisions166


1Tribunal administratif de Nîmes, 21 novembre 2013, n° 1201886
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. » ; qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 susvisé : (…) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, […]

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2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 15 octobre 2019, 17VE02418, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 5. En l'espèce, le jugement attaqué indique, de manière suffisamment précise au regard de l'argumentation alors présentée par les parties, les motifs de droit et de fait sur lesquels le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé pour écarter chacun des moyens soulevés dans la demande de M me D… tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 4 novembre 2013. En particulier, les points 7 à 9 de ce jugement mentionnent, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles les premiers juges ont considéré que la commune des Ulis n'avait pas méconnu l'obligation de reclassement prévue à l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.

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3Tribunal administratif de Montreuil, 27 septembre 2012, n° 1103653
Désistement

[…] 5 Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : « La durée de la disponibilité [d'office] ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. (…) / Toutefois, si, […] la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, […]

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