Article 25 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 - art. 2

Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret.

Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause.

Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci.

L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l'article 5 du présent décret.

Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 57 (2°, 1er alinéa) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2008
Sortie de vigueur le 14 mars 2022
4 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 10 janvier 2019

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°07422 posée le 25/10/2018 sous le titre : " Avis émis par le comité médical ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence. […] En application des articles 5 et 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, […]

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 octobre 2018

En application des articles 5 et 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical supérieur, institué auprès du ministre chargé de la santé, peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 30 août 2018

En application des articles 5 et 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical supérieur, institué auprès du ministre chargé de la santé, peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement

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Décisions63


1Tribunal administratif de Bastia, 25 février 2010, n° 0900220-0900640-0900813-0900929
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, […] elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 25 ci-dessous. […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 3ème chambre, 28 décembre 2023, n° 2201404
Rejet

[…] — elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que, en méconnaissance des dispositions des articles 24 et 25 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, la commune n'a pas saisi le conseil médical concernant la pathologie qu'elle a déclarée le 2 décembre 2020.

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3Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2013, n° 1107727
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, […] selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous (…) » ; […]

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