Article 37 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1987
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Version19/11/2008
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Version08/10/2011
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Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 8 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1245 du 5 octobre 2011 - art. 2

Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.

Entrée en vigueur le 8 octobre 2011
Sortie de vigueur le 14 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires21


M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 31 août 2023

Conformément à l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des fonctionnaires territoriaux, la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite de l'agent territorial, à l'expiration des douze mois consécutifs de congé […]

La même procédure est prévue à l'article 37 du décret précité à l'égard de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, […]

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 15 juin 2023

Conformément à l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des fonctionnaires territoriaux, la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite de l'agent territorial, à l'expiration des douze mois consécutifs de congé […]

La même procédure est prévue à l'article 37 du décret précité à l'égard de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, […]

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M. François Bonhomme, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

Aux termes du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, […] de reclassement, de mise en disponibilité d'office ou de mise à la retraite pour invalidité. […]

Conformément à l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, […] à l'expiration des douze mois consécutifs de congé […]

La même procédure est prévue à l'article 37 du décret précité à l'égard de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, […]

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Décisions368


1Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2102810
Annulation

[…] — l'irrecevabilité des conclusions en annulation de l'arrêté du 27 juin 2020 qui a pour seul objet le maintien du demi traitement en application de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987, ne fait pas grief à M. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. […]

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  • Congé de maladie·
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  • Comités·
  • Fonctionnaire·
  • Durée·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Avis·
  • Annulation·
  • Commission

2Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2100910
Rejet

[…] — le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux […] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans () ». […] Enfin, l'article 37 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, […]

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  • Fonctionnaire·
  • Poste·
  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Comités·
  • Congé·
  • Reclassement·
  • Décret·
  • Traitement

3Tribunal administratif de Rennes, 23 septembre 2013, n° 1303101
Rejet

[…] que la décision est entachée d'une double erreur de droit car elle ne peut se fonder sur les dispositions de l'article 57 du statut de la fonction publique territoriale puisque aucune évolution postérieure de son état de santé due à son AVC n'a été constatée et que toutes ses difficultés tenaient au fait qu'elle ne maîtrisait pas le droit des marchés publics ; que l'article 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ne s'applique qu'au cas de l'agent inapte à reprendre ses fonctions ; […] ▪ de condamner l'État à verser à son avocate la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, […]

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