Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
Article 37-11 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 - art. 5
Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade.
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[…] — le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; […] 13. Aux termes de l'article 37-11 du décret du n°87-602 du 30 juillet 1987 : « Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade. »
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[…] — elle méconnait l'article 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, lequel indique que le placement en CITIS dure pendant tout l'arrêt de travail ; — elle méconnait l'article 37-11 du même décret du 30 juillet 1987 lequel indique qu'au terme du congé, le fonctionnaire est réintégré dans son emploi ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 6 juin 2023, n° 2103024
[…] — elle méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 37-11 du décret du 30 juillet 1987, dans la mesure où la reprise d'un agent placé en CITIS n'est soumise à aucune formalité et qu'il a été empêché par son employeur de reprendre ses fonctions ; […] — le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
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