Article 37-11 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

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Version13/04/2019

Entrée en vigueur le 13 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 - art. 5

Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade.

Entrée en vigueur le 13 avril 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 12 mars 2024, n° 2204551
Annulation

[…] — le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; […] 13. Aux termes de l'article 37-11 du décret du n°87-602 du 30 juillet 1987 : « Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade. »

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2Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 24 avril 2024, n° 2102243
Annulation

[…] — elle méconnait l'article 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, lequel indique que le placement en CITIS dure pendant tout l'arrêt de travail ; — elle méconnait l'article 37-11 du même décret du 30 juillet 1987 lequel indique qu'au terme du congé, le fonctionnaire est réintégré dans son emploi ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 6 juin 2023, n° 2103024
Rejet

[…] — elle méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 37-11 du décret du 30 juillet 1987, dans la mesure où la reprise d'un agent placé en CITIS n'est soumise à aucune formalité et qu'il a été empêché par son employeur de reprendre ses fonctions ; […] — le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

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