Article 37-19 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

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Version13/04/2019
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Version18/04/2024

Entrée en vigueur le 13 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 - art. 5

Un fonctionnaire territorial qui effectue une mobilité dans un emploi conduisant à pension dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 précitée peut demander le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service :
1° Au titre d'un accident survenu ou d'une maladie contractée pendant sa mobilité. Le congé est accordé par l'employeur d'affectation du fonctionnaire à la date de la déclaration dans les conditions prévues au présent titre ;
2° Au titre d'une maladie contractée avant sa mobilité pendant une période d'activité dans un emploi conduisant à pension auprès d'un autre employeur public relevant de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Le congé est accordé par l'employeur d'affectation du fonctionnaire à la date de sa déclaration, après avis de l'employeur d'origine, dans les conditions prévues au présent titre ;
3° Au titre d'une rechute liée à un accident ou une maladie antérieurement reconnu imputable au service survenue pendant une période d'activité dans un emploi conduisant à pension auprès d'un autre employeur public relevant de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Le congé est accordé par l'employeur d'affectation du fonctionnaire à la date de la déclaration de rechute, après avis de l'employeur d'origine, au regard de la décision de reconnaissance d'imputabilité dont bénéficie le fonctionnaire.
Dans les situations mentionnées aux 2° et 3°, les sommes versées par l'employeur d'affectation au titre du maintien de traitement, des honoraires et autres frais médicaux directement entrainés par l'accident ou la maladie ainsi que les cotisations et contributions versées par lui sont remboursées par l'employeur d'origine.
En cas de mise à disposition, la décision d'octroi du congé est prise par l'autorité mentionnée au III de l'article 6 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.

Entrée en vigueur le 13 avril 2019
Sortie de vigueur le 18 avril 2024

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Décisions2


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 novembre 2023, 22NT03402, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – selon l'article 37-19 du décret n° 87-602, la déclaration professionnelle doit être faite en cas de mobilité au dernier employeur, peu important que la maladie ait été contractée auprès d'une autre administration employeur ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 21 avril 2023, n° 2304802
Rejet

[…] * aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait d'informer la requérante des diligences accomplies auprès de son ancien employeur en application de l'article 37-19 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

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