Article 37-20 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/2019

Entrée en vigueur le 13 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 - art. 5

Le fonctionnaire territorial qui occupe des emplois permanents à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics bénéficie du congé pour invalidité temporaire imputable au service dans les conditions prévues au présent titre.
Il adresse la déclaration prévue à l'article 37-2 à l'autorité territoriale auprès de laquelle il exerce les fonctions ayant conduit à la survenance de l'accident ou de la maladie. Lorsque cette autorité décide de placer le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, cette décision est transmise sans délai aux autres employeurs du fonctionnaire qui le placent aussi en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la même durée.
La collectivité ou l'établissement auquel la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie est imputable prend en charge les honoraires et autres frais médicaux directement entrainés par l'accident ou la maladie.

Entrée en vigueur le 13 avril 2019

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Décisions5


1Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 2 avril 2024, n° 2105361
Rejet

[…] temporaire imputable au service prévus au VI du même article . […] un titre VI bis « congé pour invalidité temporaire imputable au service » comportant les articles 47-1 à 47- 20 applicable aux fonctionnaires de l'Etat tandis que, […] les dispositions du titre VI bis "« congé pour invalidité temporaire imputable au service » comprenant les articles 37 -1 à 37 - 20 ajoutées au décret n ° 87 - 602 du 30 juillet 1987 […]

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    2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2200542
    Rejet

    […] — le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; […] l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant sur la présomption d'imputabilité des maladies au service et les articles 37-1 à 37-20 du décret du 30 juillet 1987 portant sur les congés pour invalidité temporaire imputable au service. Elle mentionne les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles hors tableau transmises par M me B les 15 octobre 2019 et

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    3Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 12 janvier 2024, n° 2100751
    Annulation

    […] 3. En premier lieu, si la métropole TPM fait valoir l'irrecevabilité des requêtes n°2202655 et n°2200707 en ce qu'elles ne contiennent l'exposé d'aucun moyen, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant soutient expressément que les dispositions des articles 37-1 à 37-20 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 susvisé sont méconnues dans la première requête précitée, puis il soutient que la métropole TPM n'a pas respecté les dispositions de l'ordonnance de référé n°2200507 rendue le 17 mars 2022 dans la seconde requête précitée. Partant, il convient d'écarter cette fin de non-recevoir comme n'étant pas fondée.

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