Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
Article 37-2 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 - art. 5
Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.
La déclaration comporte :
1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ;
2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant.
Commentaires • 2
[…] OUI : dans un arrêt en date du 24 janvier 2023, la Cour administrative d'appel de Toulouse a jugé que la présentation du formulaire « déclaration de maladie professionnelle », prévu par l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité ou de nullité […]
Lire la suite…Décisions • 122
[…] — le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; […] A a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une demande d'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre sur le fondement des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. […] S'il est constant que cette demande ne respectait pas les formes prévues par les dispositions précitées de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, qui imposaient à l'agent d'adresser une déclaration de maladie professionnelle comprenant notamment un formulaire précisant les circonstances de la maladie, la présentation dudit formulaire n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la demande, […]
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[…] Aux termes de l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 tel que modifié par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019, applicable au litige : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 ; () Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 7 octobre 2022, n° 2002748
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « » I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, […] Aux termes de l'article 37-1 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : » Le congé prévu au premier alinéa du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. « Aux termes de l'article 37-2 du même décret : » Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, […]
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init=true&page=1&query=21TL00312&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">arrêt en date du 24 janvier 2023, la Cour administrative d'appel de Toulouse a jugé que la présentation du formulaire « déclaration de maladie professionnelle », prévu par l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la demande,
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