Article 5-1 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2022
>
Version18/04/2024

Entrée en vigueur le 18 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 1

Modifié par : Décret n°2024-349 du 16 avril 2024 - art. 4

Le conseil médical réuni en formation plénière est consulté pour avis en application :

1° De l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique et des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

2° De l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique ;

3° De l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

4° Du quatrième alinéa de l'article 32 et des articles 37,37-6,37-8 du présent décret ;

5° De l'article 1er du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ;

6° De l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2023, n° 2211998
Rejet

[…] 5. le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 dans sa rédaction issue du décret n°2002-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale prévoit dans son article 5-1 : « Le conseil médical en formation restreinte est consulté pour avis sur : () 5° la mise en disponibilité d'office pour raison de santé,() » ; Il est constant que ledit conseil n'a pas été consulté privant ainsi l'intéressée d'une garantie : cette absence de consultation constitue un moyen propre de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Maire·
  • Commune·
  • Légalité·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Congé de maladie·
  • Référé·
  • Avis

2Tribunal administratif de Toulon, 3 avril 2023, n° 2300739
Rejet

[…] — sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les moyens tirés : du vice procédure lié à l'expertise médicale irrégulière et non motivée, du défaut de saisine du conseil médical à l'occasion de l'accident de service et avant une éventuelle reprise en méconnaissance du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 5-1 du décret n°87-602, du défaut de saisine du conseil médical avant la reprise dès lors que les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants en méconnaissance de l'article 37-10 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la date de consolidation de son état de santé et à son aptitude à reprendre ses fonctions.

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Congé·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Service·
  • Suspension·
  • Référé·
  • Exécution·
  • Frais médicaux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).