Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1987
Dernière modification : 18 avril 2024
Code visé : Code des communes

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blog.landot-avocats.net · 18 avril 2024

Plus précisément, ce décret modifie les dispositions relatives au comité médical au sein du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'État. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 31 août 2022, n° 2204642

Non-lieu à statuer — 

[…] — son employeur ne s'est pas prononcé sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans le délai de cinq mois prévu à l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 et elle aurait donc dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, de telle sorte que la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux.

 

2Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 14 avril 2023, n° 2105178

Rejet — 

[…] — le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

 

3Tribunal administratif de Martinique, 13 février 2014, n° 1300286

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif notamment à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES COMITES MEDICAUX.
Article 1
Les collectivités et établissements dont les personnels sont régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée doivent choisir un ou plusieurs médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie dans chaque département par le commissaire de la République en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé.
Article 1
Article 2