Décret n°86-38 du 7 janvier 1986
Article 1 du Décret n°86-38 du 7 janvier 1986 relative aux mesures de police maritime à l'égard des navires, aéronefs, engins ou plateformes pouvant causer une pollution marine accidentelleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/1997
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Modifié par : Décret 97-156 1997-02-19 art. 2 II JORF 22 février 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à l'article 16 de la loi du 7 juillet 1976 susvisée, l'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plateforme en état d'avarie ou accidenté :
Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
Le directeur, dans les ports autonomes ;
Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;
Le maire, dans les ports communaux ;
Le commissaire de la République dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.
Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.
Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, le commissaire de la République au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
Le directeur, dans les ports autonomes ;
Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;
Le maire, dans les ports communaux ;
Le commissaire de la République dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.
Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.
Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, le commissaire de la République au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.
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