Article 1 du Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales

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Version17/12/1987

Entrée en vigueur le 17 décembre 1987

Le présent décret s'applique aux personnes recrutées en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée en qualité de collaborateurs directs d'une autorité territoriale.
En outre, le président du conseil régional peut mettre à la disposition du président du comité économique et social de la région un ou plusieurs collaborateurs de son cabinet.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 1987
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 1995, 94PA00398, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 110 ; VU le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, notamment ses articles 1 et 6 ; VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988, notamment ses articles 1, 39, 40, 42, et 44 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil régional·
  • Congé annuel·
  • Collaborateur·
  • Cabinet·
  • Décret

2Tribunal administratif de Pau, 17 décembre 2009, n° 0702208
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-12-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : « Le présent décret s'applique aux personnes recrutées en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée en qualité de collaborateurs directs d'une autorité territoriale (…) » ; […] que l'article 5 de ce décret précise que : « La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : 1. […]

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  • Commune·
  • Collaborateur·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Cabinet·
  • Fonction publique territoriale·
  • Décret·
  • Crédit affecté·
  • Fins·
  • Erreur de droit

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX00396, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : L'autorité territoriale peut, […] du nombre de fonctionnaires employés ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : Le présent décret s'applique aux personnes recrutées en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée en qualité de collaborateurs directs d'une autorité territoriale (…) ; […] que l'article 5 de ce décret précise que : La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : 1. […]

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  • Auxiliaires, agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Licenciement·
  • Commune·
  • Maire·
  • Collaborateur·
  • Perte de confiance·
  • Justice administrative·
  • Cabinet
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