Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987
Article 1 du Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 1987
En outre, le président du conseil régional peut mettre à la disposition du président du comité économique et social de la région un ou plusieurs collaborateurs de son cabinet.
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[…] VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 110 ; VU le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, notamment ses articles 1 et 6 ; VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988, notamment ses articles 1, 39, 40, 42, et 44 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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[…] 36-12-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : « Le présent décret s'applique aux personnes recrutées en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée en qualité de collaborateurs directs d'une autorité territoriale (…) » ; […] que l'article 5 de ce décret précise que : « La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : 1. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX00396, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : L'autorité territoriale peut, […] du nombre de fonctionnaires employés ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : Le présent décret s'applique aux personnes recrutées en application de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée en qualité de collaborateurs directs d'une autorité territoriale (…) ; […] que l'article 5 de ce décret précise que : La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : 1. […]
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