Article 6 du Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/1987

Entrée en vigueur le 17 décembre 1987

Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 1987

Commentaires7


Me Mathilde Haas · consultation.avocat.fr · 6 mars 2024

[…] « La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale » (article 2 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs […]

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M. Charles Gautier, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 20 décembre 2007

Les collaborateurs de cabinet sont engagés pour occuper des emplois non permanents régis par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Celui-ci dispose que : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. […] La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. » Par ailleurs, le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales dispose, en son article 6, […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 7 novembre 2006

Le premier alinéa de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dispose que « l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions ». De plus, aux termes de l'article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, « les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté ». […] Des dispositions spécifiques sont également applicables aux emplois fonctionnels de direction qui relèvent de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. À ce titre, […]

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Décisions24


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 1995, 94PA00398, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 110 ; VU le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, notamment ses articles 1 et 6 ; VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988, notamment ses articles 1, 39, 40, 42, et 44 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fin du contrat·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil régional·
  • Congé annuel·
  • Collaborateur·
  • Cabinet·
  • Décret

2Chambres régionales et territoriales des comptes, Gravelines, 2017-01-26, Jugement n°2017-004

[…] l'article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales, « l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions » et « que les fonctions de collaborateurs de cabinet prennent fin au plus tard, en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a créé » ;

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  • Comptable·
  • Cabinet·
  • Commune·
  • Contrôle·
  • Collaborateur·
  • Dépense·
  • Collectivités territoriales·
  • Loi de finances·
  • Délibération·
  • Décret

3Tribunal administratif de Nice, 16 février 2011, n° 0904218
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions (…) » ; que selon l'article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé, […] Il indique les droits et obligations de l'agent » ; que l'article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 susvisé relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales dispose que « Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté » ;

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  • Département·
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  • Mandat·
  • Justice administrative·
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  • Licenciement·
  • Fins·
  • Fonction publique territoriale
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