Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987
Article 6 du Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 1987
Commentaires • 7
Les collaborateurs de cabinet sont engagés pour occuper des emplois non permanents régis par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Celui-ci dispose que : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. […] La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. » Par ailleurs, le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales dispose, en son article 6, […]
Lire la suite…Le premier alinéa de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dispose que « l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions ». De plus, aux termes de l'article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, « les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté ». […] Des dispositions spécifiques sont également applicables aux emplois fonctionnels de direction qui relèvent de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. À ce titre, […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 110 ; VU le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987, notamment ses articles 1 et 6 ; VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988, notamment ses articles 1, 39, 40, 42, et 44 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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[…] l'article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales, « l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions » et « que les fonctions de collaborateurs de cabinet prennent fin au plus tard, en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a créé » ;
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3. Tribunal administratif de Nice, 16 février 2011, n° 0904218
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions (…) » ; que selon l'article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé, […] Il indique les droits et obligations de l'agent » ; que l'article 6 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 susvisé relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales dispose que « Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté » ;
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[…] « La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale » (article 2 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs […]
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