Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987
Article 7 du Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-618 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005
Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement.
Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa.
En cas de vacance dans l'emploi ou le grade retenu en application des dispositions du présent article, le collaborateur de cabinet conserve à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.
Commentaires • 11
idArticle=LEGIARTI000006370175&cidTexte=LEGITEXT000006065749&dateTexte=20150213">l'article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 à la date de la signature du contrat litigieux.
Lire la suite…En effet, l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 indique « qu'en aucun cas, la rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public. […] L'interprétation continue et constante de cet article autorise le calcul de 90 % sur la base de la rémunération incluant les primes et indemnités instituées sur la base d'un texte législatif ou réglementaire. […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] calculées sur la base de l'indice brut 995, majoré 774, ont méconnu le plafond de rémunération fixé par l'article 7 décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux conditions d'emploi des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; qu'il appartenait aux comptables de vérifier l'exactitude des calculs de liquidation et notamment que le plafond était respecté au regard des indices de la paie de référence dont ils disposaient (indice terminal majoré 658 jusqu'au 31 décembre 2012 puis indice terminal majoré 673 à compter du 1er janvier 2013) ; […] n° 1380 du 16/04/12, n° 1692 du 21/05/12, n°2066 du 18/06/12, n° 2629 du 18/07/12, n° 3015 du 13/08/12, n° 3337 du 18/09/12, […]
Lire la suite…- Comptable·
- Rémunération·
- Décret·
- Contrôle·
- Commune·
- Dépense·
- Traitement·
- Référence·
- Collaborateur·
- Directeur général
[…] Le PREFET DE LA CORSE DU SUD soutient que la rémunération de l'intéressé telle que fixée par l'article 3 du contrat en litige, n'est pas conforme à l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
Lire la suite…- Corse·
- Communauté d’agglomération·
- Justice administrative·
- Désistement·
- Pays·
- Contrat d'engagement·
- Ordonnance·
- Conforme·
- Acte·
- Tribunaux administratifs
3. Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2015, n° 1405136
[…] Il soutient que son recours est recevable ; que l'arrêté méconnait l'article 7 du décret 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié, car l'indemnité mensuelle du fonctionnaire en activité titulaire du grade administratif le plus élevé de la commune de Marsillargues est de 971,15 euros, alors que M. Z perçoit 1507,50 euros ; […] Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Commune·
- Fonctionnaire·
- Collaborateur·
- Décret·
- Traitement·
- Élève·
- Montant·
- Cabinet·
- Rémunération
[…] « La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale » (article 2 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs […]
Lire la suite…