Article 7 du Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales

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Version17/12/1987
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Version19/07/2001
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Version31/05/2005

Entrée en vigueur le 31 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-618 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005

La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents ainsi que, le cas échéant, des indemnités.
Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement.
Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa.
En cas de vacance dans l'emploi ou le grade retenu en application des dispositions du présent article, le collaborateur de cabinet conserve à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent.
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Entrée en vigueur le 31 mai 2005
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Commentaires11


Me Mathilde Haas · consultation.avocat.fr · 6 mars 2024

[…] « La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale » (article 2 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs […]

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Sensei Avocats · 13 février 2015

idArticle=LEGIARTI000006370175&cidTexte=LEGITEXT000006065749&dateTexte=20150213">l'article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 à la date de la signature du contrat litigieux.

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M. Dupont Jean-Pierre · Questions parlementaires · 30 mars 2004

En effet, l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 indique « qu'en aucun cas, la rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement public. […] L'interprétation continue et constante de cet article autorise le calcul de 90 % sur la base de la rémunération incluant les primes et indemnités instituées sur la base d'un texte législatif ou réglementaire. […]

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Décisions17


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Port-Saint-Louis du Rhone (Bouches-du-Rhone), 2017-06-20, Jugement n°2017-0021

[…] calculées sur la base de l'indice brut 995, majoré 774, ont méconnu le plafond de rémunération fixé par l'article 7 décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux conditions d'emploi des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; qu'il appartenait aux comptables de vérifier l'exactitude des calculs de liquidation et notamment que le plafond était respecté au regard des indices de la paie de référence dont ils disposaient (indice terminal majoré 658 jusqu'au 31 décembre 2012 puis indice terminal majoré 673 à compter du 1er janvier 2013) ; […] n° 1380 du 16/04/12, n° 1692 du 21/05/12, n°2066 du 18/06/12, n° 2629 du 18/07/12, n° 3015 du 13/08/12, n° 3337 du 18/09/12, […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 8 août 2011, n° 1100664
Désistement

[…] Le PREFET DE LA CORSE DU SUD soutient que la rémunération de l'intéressé telle que fixée par l'article 3 du contrat en litige, n'est pas conforme à l'article 7 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 23 janvier 2015, n° 1405136
Rejet

[…] Il soutient que son recours est recevable ; que l'arrêté méconnait l'article 7 du décret 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié, car l'indemnité mensuelle du fonctionnaire en activité titulaire du grade administratif le plus élevé de la commune de Marsillargues est de 971,15 euros, alors que M. Z perçoit 1507,50 euros ; […] Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié ;

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