Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987
Article 9 du Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1748 du 30 décembre 2014 - art. 1
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Philippe Richert demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation des précisions quant à l'application de l'article 9 du décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. […]
Lire la suite…Philippe Richert demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation des précisions quant à l'application de l'article 9 du décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Cet article 9 indique que " l'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire, à l'exception des frais de déplacement ".
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L'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dispose dans son deuxième alinéa que les agents recrutés dans les conditions prévues par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires, en particulier l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] 5, 6, 7, 9 et 10 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 disposant que « l'assemblée délibérante inscrit au budget de la collectivité le montant des crédits affectés au recrutement envisagé » (article 3 du décret précité). […]
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