Article 9 du Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/1987
>
Version31/05/2005
>
Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1748 du 30 décembre 2014 - art. 1

L'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des indemnités prévues à l'article 7 et des frais de déplacement, dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires4


M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

L'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dispose dans son deuxième alinéa que les agents recrutés dans les conditions prévues par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires, en particulier l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, […] 5, 6, 7, 9 et 10 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 disposant que « l'assemblée délibérante inscrit au budget de la collectivité le montant des crédits affectés au recrutement envisagé » (article 3 du décret précité). […]

 Lire la suite…

M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 17 juillet 1997

Philippe Richert demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation des précisions quant à l'application de l'article 9 du décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. […]

 Lire la suite…

M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 1er février 1996

Philippe Richert demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation des précisions quant à l'application de l'article 9 du décret no 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Cet article 9 indique que " l'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit à la perception d'aucune rémunération accessoire, à l'exception des frais de déplacement ".

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).