Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987
Article 13-1 du Décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1748 du 30 décembre 2014 - art. 2
-une personne pour un établissement employant moins de 200 agents ;
-trois personnes pour un établissement employant de 200 à moins de 500 agents ;
-deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque l'effectif est de 500 à 3 000 agents ;
-une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 1 000 agents lorsque l'effectif est supérieur à 3 000.
Commentaires • 3
[…] de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur la nécessité de modifier le décret du 16 décembre 1987, et notamment son article 13-1, […] En effet, ce texte ne paraît plus adapté aux nouvelles réalités territoriales que sont aujourd'hui les intercommunalités. […] L'article 13-1 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales fixe l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de communauté urbaine ou de communauté d'agglomération dont les agents relèvent de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]
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Aux termes de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « un décret en Conseil d'État détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs et la métropole de Lyon, du nombre de fonctionnaires employés ». […] Ainsi, les effectifs maximaux des collaborateurs des cabinets sont fixés aux articles 10 à 13-1 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. […]
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