Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987
Article 2 du Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au Service d'aide médicale urgente appelées S.A.M.U..Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 1987
Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en oeuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les S.A.M.U. joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de secours en application de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
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[…] 60-02-01-01-01-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du chapitre premier du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 susvisé : «Les SAMU ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. (…) » ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret et pour l'application de l'article 2 : « (…) les SAMU exercent les missions suivantes : 1° Assurer une écoute médicale permanente ; 2° Déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels (…) » ;
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[…] 60-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 : «Les SAMU ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 mai 2010, 08MA01732, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du chapitre premier du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 susvisé : Les SAMU ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. (…) ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret et pour l'application de l'article 2 : (…) les SAMU exercent les missions suivantes : 1° Assurer une écoute médicale permanente ; 2° Déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels (…) ;
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