Décret n° 89-112 du 21 février 1989 portant publication du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (ensemble une annexe), fait à Montréal le 16 septembre 1987

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1989
Dernière modification : 7 décembre 1995

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 88-975 du 11 octobre 1988 portant publication de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, signée à Vienne le 22 mars 1985 ;

Vu la loi n° 88-1128 du 20 décembre 1988 autorisant l'approbation du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,

Décrète :

Article 1

Le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (ensemble une annexe), fait à Montréal le 16 septembre 1987, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2

Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE (ENSEMBLE UNE ANNEXE) :
Article

Préambule

Les Parties au présent Protocole,

Étant Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone ;

Conscientes de leur obligation conventionnelle de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé de l'homme et l'environnement contre les effets néfastes qui résultent ou risquent de résulter d'activités humaines qui modifient ou risquent de modifier la couche d'ozone ;

Reconnaissant que les émissions à l'échelle mondiale de certaines substances peuvent appauvrir de façon significative et modifier autrement la couche d'ozone d'une manière qui risque d'avoir des effets néfastes sur la santé de l'homme et l'environnement ;

Ayant conscience des effets climatiques possibles des émissions de ces substances ;

Conscientes que les mesures visant à protéger la couche d'ozone contre le risque d'appauvrissement devraient être fondées sur des connaissances scientifiques pertinentes, compte tenu de considérations techniques et économiques ;

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-A)

Déterminées à protéger la couche d'ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l'appauvrissent, l'objectif final étant de les éliminer en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques ainsi que des besoins des pays en développement en matière de développement ;

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-A)

Reconnaissant qu'une disposition particulière s'impose pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment par l'octroi de ressources financières supplémentaires et l'accès aux techniques appropriées, compte tenu du fait que l'ampleur des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter une différence substantielle dans la capacité du monde à s'attaquer au problème scientifiquement démontré de l'appauvrissement de la couche d'ozone et de ses effets nocifs ;

Constatant que des mesures de précaution ont déjà été prises à l'échelon national et régional pour réglementer les émissions de certains chlorofluorocarbones ;

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-A)

Considérant qu'il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche, de développement et de transfert de techniques de substitution pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement ;

sont convenues de ce qui suit :

Article 1er Définitions

Aux fins du présent Protocole,

1. Par Convention , on entend la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, adoptée le 22 mars 1985.

2. Par Parties , on entend les parties au présent Protocole, sauf si le contexte impose une autre interprétation ;

3. Par secrétariat , on entend le secrétariat de la Convention ;

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-B et Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-A)

4. Par substance réglementée , on entend une substance spécifiée à l'annexe A, à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E au présent Protocole, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire à l'annexe pertinente mais exclut toute substance réglementée ou mélange entrant à l'annexe pertinente dans la composition d'un produit manufacturé autre qu'un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée ;

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-B)

5. Par production , on entend la quantité de substances réglementées produites déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties et de la quantité totale utilisée comme matière première pour la fabrication d'autres produits chimiques. Les quantités recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme production ;

6. Par consommation , on entend la production augmentée des importations, déduction faite des exportations de substances réglementées ;

7. Par niveaux calculés de la production, des importations, des exportations et de la consommation, on entend les niveaux déterminés conformément à l'article 3 ;

8. Par rationalisation industrielle , on entend le transfert de tout ou partie du niveau calculé de production d'une Partie à une autre en vue d'optimiser le rendement économique ou de répondre à des besoins prévus en cas d'insuffisances de l'approvisionnement résultant de fermetures d'entreprises ;

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-B)

Article 2 Mesures de réglementation

1. à 4. Remplacés (Voir articles 2 A et 2 B)

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er C, Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-C et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-A)

5. Toute Partie peut, pour l'une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à toute autre Partie une partie de son niveau calculé de production indiqué aux "articles 2 A à 2 F " et article 2-H , à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties en cause pour tout groupe de substances réglementées n'excède pas les limites de production fixées dans ces articles pour le groupe considéré. En cas de transfert de production de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au secrétariat les conditions du transfert et la période sur laquelle il portera.

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-D)

5 bis. Toute Partie qui n'est pas visée par le paragraphe 1 de l'article 5 peut, pour l'une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l'article 2 F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le groupe I de l'annexe A de la Partie qui reçoit une partie de son niveau calculé de consommation n'ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n'excède pas les limites de consommation fixées à l'article 2 F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera.

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er D)

6. Si une Partie qui ne relève pas de l'article 5 a commencé, avant le 16 septembre 1987, la construction d'installations de production de substances réglementées des annexes A ou B ou si elle a, avant cette date, passé des marchés en vue de leur construction et si cette construction était prévue dans la législation nationale avant le 1er janvier 1987, cette Partie peut ajouter la production de ces installations à sa production de ces substances en 1986 en vue de déterminer son niveau de production de 1986, à condition que la construction desdites installations soit achevée au 31 décembre 1990 et que ladite production n'augmente pas de plus de 0,5 kg par habitant le niveau calculé de consommation annuelle de ladite Partie en ce qui concerne les substances réglementées des annexes A ou B.

7. Tout transfert de production en vertu du paragraphe 5 ou toute addition à la production en vertu du paragraphe 6 est notifié au secrétariat au plus tard à la date du transfert ou de l'addition.

8.

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er E, Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-E et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-B)

a) Toutes les Parties qui sont des États membres d'une organisation régionale d'intégration économique selon la définition du paragraphe 6 de l'article 1er de la Convention peuvent convenir qu'elles rempliront conjointement leurs obligations relatives à la consommation aux termes du présent article et des articles 2A à 2H à condition que leur niveau calculé total combiné de consommation n'excède pas les niveaux exigés par le présent article et des articles 2A à 2 I ".

b) Les Parties à un tel accord informent le secrétariat des termes de cet accord avant la date de la réduction de consommation qui fait l'objet dudit accord.

c) Un tel accord n'entre en vigueur que si tous les États membres de l'organisation régionale d'intégration économique et l'organisation en cause elle-même sont Parties au Protocole et ont avisé le secrétariat de leur méthode de mise en œuvre.

9.

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er F, Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-F et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-B))

a) Se fondant sur les évaluations faites en application de l'article 6, les Parties peuvent décider :

i) S'il y a lieu d'ajuster les valeurs calculées du potentiel d'appauvrissement de l'ozone énoncées à l'annexe A, à l'annexe B, à l'annexe C et/ou à l'annexe E et, dans l'affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter ;

ii) S'il y a lieu d'appliquer d'autres ajustements et réductions des niveaux de production ou de consommation des substances réglementées et, dans l'affirmative, déterminer quels devraient être la portée, la valeur et le calendrier de ces divers ajustements et réductions.

b) Le secrétariat communique aux Parties les propositions visant ces ajustements au moins six mois avant la réunion des Parties à laquelle lesdites propositions seront présentées pour adoption.

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er H)

c) Les Parties mettent tout en œuvre pour prendre des décisions par consensus. Si, malgré tous leurs efforts, elles ne peuvent parvenir à un consensus et à un accord, les Parties prennent en dernier recours leurs décisions à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote représentant la majorité des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 présentes et participant au vote ainsi que la majorité des Parties non visées par ledit paragraphe présentes et participant au vote.

d) Les décisions lient toutes les Parties et sont communiquées sans délai aux Parties par le dépositaire. Sauf indication contraire dans leur libellé, les décisions entrent en vigueur à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de leur communication par le dépositaire.

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er I et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-B)

10.Se fondant sur les évaluations faites en application de l'article 6 du présent Protocole et conformément à la procédure établie à l'article 9 de la Convention, les Parties peuvent décider :

i) Si certaines substances doivent être ajoutées à toute annexe du présent Protocole ou en être retranchées et, le cas échéant, de quelles substances il s'agit ;

ii) Du mécanisme, de la portée et du calendrier d'application des mesures de réglementation qui devraient toucher ces substances ;

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er J, Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-E et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-B)

11. Nonobstant les dispositions du présent article et des articles 2A à 2 I , les Parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles qu'ils prescrivent.

CFC

(Ajustements de Londres du 29 juin 1990, Annexe A)

1. Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du septième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A n'excède pas son niveau calculé de consommation de 1986. A la fin de la même période, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production desdites substances n'excède pas son niveau calculé de production de 1986 ; toutefois, ce niveau peut avoir augmenté d'un maximum de 10 p. 100 par rapport aux niveaux de 1986. Ces augmentations ne sont autorisées que pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l'article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les Parties.

(Ajustements de Londres du 29 juin 1990, Annexe A)

2. Pendant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation et de production des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas 150 p. 100 de son niveau calculé de production et de consommation de ces substances en 1986 ; à compter du 1er janvier 1993, la période de réglementation de douze mois pour ces substances courra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

(Ajustements de Copenhague du 25 novembre 1992, Annexe I-A)

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement 25 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 25 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986.

(Ajustements de Copenhague du 25 novembre 1992, Annexe I-A)

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.

Article 2 B Halons

(Ajustements de Londres du 29 juin 1990, Annexe B)

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1992 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A n'excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas son niveau de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986.

(Ajustements de Copenhague du 25 novembre 1992, Annexe I-B)

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe II de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.

Article 2 C

Autres CFC entièrement halogénés

(Ajustements de Copenhague du 25 novembre 1992, Annexe II-A)

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement 80 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette [ces] même[s] période[s], à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 80 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement 25 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 25 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.

Article 2 D

Tétrachlorure de carbone

(Ajustements de Copenhague du 25 novembre 1992, Annexe II-B)

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe II de l'annexe B n'excède pas annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe II de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.

Article 2 E

1.1.1. Trichloroéthane (méthyle chloroforme)

(Ajustements de Copenhague du 25 novembre 1992, Annexe II-C)

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993 chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement 50 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 50 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.

Article 2 F

Hydrochlorofluorocarbones

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-G et Ajustements de Vienne du 7 décembre 1995)

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement la somme de :

(Ajustements de Vienne du 7 décembre 1995)

a) Deux virgule huit pour cent de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A en 1989 ; et

b) Son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C en 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement soixante-cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement trente-cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement dix pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

(Ajustements de Vienne du 7 décembre 1995)


5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement zéro virgule cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article. Cette consommation est toutefois limitée aux opérations d'entretien des équipements de réfrigération et de climatisation en service à cette date.

6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C soit réduit à zéro.

7. A compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s'efforce de veiller à ce que :

a) L'emploi des substances réglementées du groupe I de l'annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n'existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l'environnement ;

b) L'emploi des substances réglementées du groupe I de l'annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s'agit de protéger la vie ou la santé de l'être humain ;

c) Les substances réglementées du groupe I de l'annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l'appauvrissement de la couche d'ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d'environnement, de sécurité et d'économie.

(Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-C)


" Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées au Groupe I de l'annexe C n'excède pas, annuellement, la moyenne de :

" La somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C et 2,8 % de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A ;

" La somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C et 2,8 % de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A.

" Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C tel que défini ci-dessus. "

Article 2 G

Hydrobromofluorocarbones

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-H)

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe II de l'annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de la substance soit réduit à zéro. Ce paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles.

Article 2 H

Bromure de méthyle

(Ajustements de Vienne du 7 décembre 1995, Décret n° 2007-1127 du 23 juillet 2007)

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille, à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1991.

" 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1999, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l' Annexe E n'excède pas, annuellement, 75 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, 75 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991 ;

" 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l' Annexe E n'excède pas, annuellement, 50 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, 50 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991 ;

" 4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er avril 2003, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l' Annexe E n'excède pas, annuellement, 30 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, 30 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991 ;

" 5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l' Annexe E n'excède pas zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 % de son niveau calculé de production de 1991. Le présent paragraphe s'applique sauf dans le cas où les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu'elles jugent essentielles pour l'agriculture. "

6. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l'expédition.

(Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-D)

" Article 2 I

" Bromochlorométhane

"Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2002 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que ses niveaux calculés de consommation et de production de substances réglementées du Groupe III de l'annexe C soient égaux à zéro. Ce paragraphe s'appliquera, sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles."

Article 3

Calcul des niveaux des substances réglementées

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-J et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-E)

Aux fins des articles 2, 2 A à 2 I et 5, chacune des Parties détermine, pour chaque groupe de substances de l'annexe A annexe B, annexe C ou annexe E , les niveaux calculés :

a) De sa production :

i) En multipliant la quantité annuelle de chacune des substances réglementées qu'elle produit par le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone spécifié à l'annexe A annexe B, annexe C ou annexe E pour cette substance ;

ii) En additionnant les résultats pour chacun de ces groupes ;

b) D'une part, de ses importations et, d'autre part, de ses exportations en suivant, mutatis mutandis , la procédure définie à l'alinéa a ;

c) De sa consommation, en additionnant les niveaux calculés de sa production et de ses importations et en soustrayant le niveau calculé de ses exportations, déterminé conformément aux paragraphes a et b . Toutefois, à compter du 1er janvier 1993, aucune exportation de substances réglementées vers des États qui ne sont pas Parties ne sera soustraite dans le calcul du niveau de consommation de la Partie exportatrice.

Article 4

Réglementation des échanges commerciaux avec les États non Parties au Protocole

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-O)

1. A compter du 1er janvier 1990, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées de l'annexe A en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-O)

1 bis. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées de l'annexe B en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-K)

1 ter. Dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'importation des substances réglementées du groupe II de l'annexe C en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.

(Amendement de Montréal du 17 septembre 1997, article 1er-A)

"1 quater. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'importation de la substance réglementée de l'annexe E en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole."

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-O)

2. A compter du 1er janvier 1993, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées de l'annexe A vers un État non Partie au présent Protocole.

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-O)

2 bis. A partir d'une année après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées de l'annexe B vers un État non Partie au présent Protocole.

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-L)

2 ter. A partir d'un an après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées du groupe II de l'annexe C vers un État non partie au présent Protocole.

(Amendement de Montréal du 17 septembre 1997, article 1er-B)

" 2 quater. Un an après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'exportation de la substance réglementée de l'annexe E vers un Etat non Partie au présent Protocole. "

(Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-G)

" 2 quinquies. A compter du 1er janvier 2004, chaque Partie interdit l'exportation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C à partir de tout Etat non-Partie au présent Protocole.

" 2 sexies. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation des substances réglementées du Groupe III de l'annexe C à partir de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole. "

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-O)

3. Au 1er janvier 1992, les Parties auront établi sous forme d'annexe une liste des produits contenant des substances réglementées de l'annexe A, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-O)


3 bis. Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées de l'annexe B, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-M)


3 ter. Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées du groupe II de l'annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-O)


4. Au 1er janvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide des substances réglementées de l'annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention . Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-O)


4 bis. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées de l'annexe B mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne se sont pas opposées à l'annexe, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-N)


4 ter. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées du groupe II de l'annexe C mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non Partie au présent Protocole.

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-O et Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-O, Amendement de Montréal du 17 septembre 1997, article 1er-C et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-H)


5. Chacune des Parties entreprend, dans toute la mesure du possible, de décourager les exportations des techniques de production ou d'utilisation de substances réglementées figurant "aux annexes A , B, C et E " vers tout État non Partie au présent Protocole.

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-O, Amendement de Montréal du 17 septembre 1997, article 1er-C et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-H)


6. Chacune des Parties s'abstient de fournir subventions, aide, crédits, garanties ou programmes d'assurance supplémentaires pour l'exportation, vers les États non Parties au présent Protocole, de produits, d'équipements, d'installations ou de techniques de nature à faciliter la production de substances réglementées figurant "aux annexes A , B, C et E ".

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-O, Amendement de Montréal du 17 septembre 1997, article 1er-C et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-H)


7. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux produits, équipements, installations ou technologies qui servent à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées, à promouvoir la production de substances de substitution, ou à contribuer par d'autres moyens à la réduction des émissions de substances réglementées figurant "aux annexes A , B, C et E ".

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-O, Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-P, Amendement de Montréal du 17 septembre 1997, article 1er-D et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-I)


8. Nonobstant les dispositions du présent article, les importations visées et les exportations mentionnées aux paragraphes 1 à 4 ter du présent article , peuvent être autorisées à partir ou à destination d'un État non Partie au présent Protocole, à condition qu'une réunion des Parties ait conclu que ledit État observe scrupuleusement les dispositions des articles 2, 2 A à 2 I " et du présent article et qu'il a communiqué des données à cet effet comme cela est précisé à l'article 7.

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-O)


9. Aux fins du présent article, l'expression État non Partie au présent Protocole désigne, en ce qui concerne toute substance réglementée, un État ou une organisation régionale d'intégration économique qui n'a pas accepté d'être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette substance.

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-Q)


10. Le 1er janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s'il convient de modifier le présent Protocole afin d'étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du groupe I de l'annexe C et de l'annexe E avec les États qui ne sont pas Parties au Protocole.

(Amendement de Montréal du 17 septembre 1997, article 1er-E)


"Article 4 A


Réglementation des échanges commerciaux avec les Parties


" 1. Lorsqu'après la date d'élimination qui lui est applicable pour une substance réglementée donnée une Partie n'est pas en mesure, bien qu'ayant pris toutes les mesures pratiques pour s'acquitter de ses obligations en vertu du Protocole, de mettre un terme à la production de ladite substance destinée à la consommation intérieure, aux fins d'utilisations autres que celles que les Parties ont décidé de considérer comme essentielles, ladite Partie interdit l'exportation de quantités utilisées, recyclées et régénérées de ladite substance lorsque ces quantités sont destinées à d'autres fins que la destruction.

" 2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve de l'application de l'article 11 de la Convention et de la procédure de non-respect élaborée au titre de l'article 8 du Protocole. "

(Amendement de Montréal du 17 septembre 1997, article 1er-F)


"Article 4 B


Autorisation


" 1. Chaque Partie met en place et en œuvre, le 1er janvier 2000 au plus tard ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d'autorisation des importations et des exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées et régénérées des annexes A, B, C et E.

" 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 qui décide qu'elle n'est pas en mesure de mettre en place et en œuvre un système d'autorisation des importations et des exportations des substances réglementées des annexes C et E peut reporter au 1er janvier 2000 et au 1er janvier 2002, respectivement, l'adoption de ces mesures.

" 3. Chaque Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du système d'autorisation, fait rapport au Secrétariat sur la mise en place et le fonctionnement dudit système.

" 4. Le secrétariat établit et diffuse périodiquement à toutes les Parties la liste des Parties ayant fait rapport sur leur système d'autorisation et communique cette information au Comité d'application aux fins d'examen de recommandations appropriées aux Parties. "

Article 5


Situation particulière des pays en développement


(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-P et Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-R, Décret n° 2007-1127 du 23 juillet 2007)


1. Toute Partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées de l'annexe A est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date d'entrée en vigueur du Protocole à son égard ou à tout moment par la suite jusqu'au 1er janvier 1999 est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans à l'observation des mesures de réglementation indiquées aux articles 2 A à 2 E, sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement adopté à la deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 s'applique aux Parties visées au présent paragraphe après que l'examen prévu au paragraphe 8 du présent article ait été effectué, et qu'il soit tenu compte des conclusions de cet examen .

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-S)


1 bis. Compte tenu de l'examen visé au paragraphe 8 du présent article, des estimations faites en application de l'article 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1er janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l'article 2 :

a) En ce qui concerne les paragraphes 1 à 4 de l'article 2 F, de l'année de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d'élimination correspondant à la consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article ;

b) En ce qui concerne l'article 2 G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances réglementées du groupe II de l'annexe C qui est applicable aux parties visées au présent paragraphe 1 du présent article ;

c) En ce qui concerne l'article 2 H, de l'année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la production des substances réglementées de l'annexe E qui sont applicables aux parties visées au paragraphe 1 du présent article.

2. Toutefois, toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article ne doit pas dépasser un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l'annexe A de 0,3 kg par habitant ni un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l'annexe B de 0,2 kg par habitant.

3. Lorsqu'elle applique une mesure de réglementation énoncée aux articles 2 A à 2 E, toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée à utiliser :

a) S'il s'agit des substances réglementées figurant à l'annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation " en ce qui concerne la consommation ";

b) S'il s'agit des substances réglementées figurant à l'annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de consommation de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation " en ce qui concerne la consommation ".

" c) S'il s'agit des substances réglementées de l'annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production. "

" d) S'il s'agit de substances réglementées de l'annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de production annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de production de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation en ce qui concerne la production. "

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-T et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-J)


4. Toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui, à tout moment avant d'être assujettie aux obligations énoncées aux articles 2 A à 2 I découlant des mesures de réglementation, se trouve dans l'incapacité d'obtenir des quantités suffisantes de substances réglementées, peut notifier cette situation au secrétariat. Le secrétariat communique aussitôt un exemplaire de cette notification aux autres Parties, qui examinent le problème à leur réunion suivante et décident des mesures appropriées à prendre.

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-U et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-K)


5. Le développement des moyens permettant aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 de s'acquitter de l'obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux articles 2 A à 2 E et article 2 I " et toute mesure de réglementation prévue aux articles 2 F et 2 H décidée en application du paragraphe 1 bis du présent article , et de les appliquer dépendra de la mise en œuvre effective de la coopération financière prévue à l'article 10 et au transfert de technologie prévu à l'article 10 A.

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-V et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-K)


6. Toute Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au secrétariat que, ayant pris toutes les mesures en son pouvoir, elle n'est pas en mesure d'appliquer une ou plusieurs des obligations prévues aux articles 2 A à 2 E et article 2 I " ou toutes obligations prévues aux articles 2 F à 2 H décidées en application du paragraphe 1 bis du présent article du fait que les dispositions des articles 10 et 10 A n'ont pas été suffisamment observées. Le secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux Parties qui examinent la question à leur réunion suivante compte dûment tenu du paragraphe 5 du présent article, et décident des mesures appropriées.

7. Au cours de la période qui s'écoule entre la notification et la réunion des Parties à laquelle les mesures appropriées mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus doivent être décidées, ou pour une période plus longue si la réunion des Parties en décide ainsi, les procédures prévues à l'article 8 en cas de non-respect ne seront pas invoquées à l'encontre de la Partie qui à donné notification.

8. Une réunion des Parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des Parties visées au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre effective de la coopération financière et le transfert des techniques prévus à leur intention et adopte les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux mesures de réglementation qui s'appliquent à ces Parties.

(Ajustements de Vienne du 7 décembre 1995)


8 bis. Sur la base des conclusions de l'examen visé au paragraphe 8 plus haut :

a) S'agissant de substances réglementées de l'annexe A, une Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures de réglementation adoptée par la deuxième réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990 ; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le Protocole aux articles 2 A et 2 B en tenant compte de ce qui précède ;

b) S'agissant des substances réglementées inscrites à l'annexe B, une Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans au respect des mesures de réglementation adoptées par la deuxième réunion des Parties à Londres, le 29 juin 1990 ; il conviendra en conséquence de lire toute référence dans le Protocole aux articles 2 C à 2 E en tenant compte de ce qui précède.

(Ajustements de Vienne du 7 décembre 1995)


8 ter. Conformément au paragraphe 1 bis ci-dessus :

(Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-L)


a) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu'au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2016, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation annuelle de substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas son niveau calculé de consommation de 2015 ;

" A compter du 1er janvier 2016, chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article observe les mesures de réglementation stipulées au paragraphe 8 de l'article 2 F et, pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne de ses niveaux calculés de production et de consommation en 2015. "

b) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu'au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2040, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation annuelle de substances réglementées du groupe I de l'annexe C soit nul.

c) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article se conforme aux dispositions de l'article 2 G.

d) S'agissant de substances réglementées figurant à l'annexe E :

i) A compter du 1er janvier 2002, chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article se conforme aux mesures de réglementation énoncées au paragraphe 1 de l'article 2 H et, pour déterminer si elle se conforme à ces mesures de réglementation, elle recourt à la moyenne de son niveau calculé de consommation et de production annuelle, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus;

" ii) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu'au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2005, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de consommation et de production de la substance réglementée de l'annexe E n'excède pas, annuellement, 80 % de la moyenne de ses niveaux calculés de consommation et de production annuelles, respectivement, pour la période allant de 1995 à 1998 inclus ;

" iii) Chaque Partie visée au paragraphe 1 du présent article veille à ce qu'au cours de la période de douze mois débutant le 1er janvier 2015, et par la suite au cours de chaque période de douze mois, ses niveaux calculés de production et de production de la substance réglementée de l'annexe E soient nuls. Le présent paragraphe s'applique sauf dans le cas où les Parties décident d'autoriser le niveau de production et de consommation qui est nécessaire à la satisfaction des utilisations qu'elles jugent essentielles. "

iv) Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent alinéa ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et pour les traitements préalables à l'expédition.

9. Les décisions des Parties visées aux paragraphes 4, 6 et 7 du présent article sont prises selon la même procédure que celle qui est prévue à l'article 10.

Article 6


Évaluation et examen des mesures de réglementation


(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-Q, Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-W et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-M)


A compter de 1990, et au moins tous les quatre ans par la suite, les Parties évaluent l'efficacité des mesures de réglementation énoncées à l'article 2 et aux articles 2 A à 2 I , en se fondant sur les données scientifiques, environnementales, techniques et économiques dont elles disposent. Un an au moins avant chaque évaluation, les Parties réunissent les groupes nécessaires d'experts qualifiés dans les domaines mentionnés, dont elles déterminent la composition et le mandat. Dans un délai d'un an à compter de la date de leur réunion, lesdits groupes communiquent leurs conclusions aux Parties, par l'intermédiaire du secrétariat.

Article 7


Communication des données


(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-R)


1. Chacune des Parties communique au secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est devenue Partie au Protocole, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées de l'annexe A pour l'année 1986, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-X et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-N)


2. Chaque Partie communique au secrétariat des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant :

- aux annexes B et et "Groupes I et II de l'annexe" C, pour l'année 1989 ;

- à l'annexe E, pour l'année 1991,

ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l'égard de cette Partie en ce qui concerne les substances visées aux annexes B, C et E respectivement.

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-X et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-O)


3. Chacune des Parties communique au secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l'article 1er) de chacune des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E, séparément, pour chaque substance :

- les quantités utilisées comme matières premières ;

- les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties ;

- les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et non Parties,

pour l'année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C et E respectivement sont entrées en vigueur à l'égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l'année à laquelle elles se rapportent.

" Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur la quantité de la substance réglementée inscrite à l'annexe E utilisée annuellement aux fins de quarantaine et des traitements préalables à l'expédition. "

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-Y)

3 bis. Chacune des Parties fournit au secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des substances réglementées du groupe II de l'annexe A et du groupe I de l'annexe C qui ont été recyclées.

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-R et Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-Z)

4. Les Parties régies par les dispositions du paragraphe 8 a de l'article 2 auront satisfait aux obligations prévues aux paragraphes 1, 2 3 et 3 bis du présent article relatives à la communication de données statistiques sur les importations et les exportations si l'organisation régionale d'intégration économique compétente fournit des données sur les importations et exportations entre l'organisation et les États qui n'en sont pas membres.

Article 8

Non-conformité

A leur première réunion, les Parties examinent et approuvent des procédures et des mécanismes institutionnels pour déterminer la non-conformité avec les dispositions du présent Protocole et les mesures à prendre à l'égard des Parties contrevenantes.

Article 9


Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements


1. Les Parties collaborent, conformément à leurs propres lois, réglementations et pratiques et compte tenu en particulier des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement et par l'intermédiaire des organismes internationaux compétents, des activités de recherche-développement et l'échange de renseignements sur :

(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-AA)

a) Les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées ou à réduire par d'autres moyens les émissions de ces substances ;

b) Les produits qui pourraient se substituer aux substances réglementées, aux produits qui contiennent de ces substances et aux produits fabriqués à l'aide de ces substances ;

c) Les coûts et avantages des stratégies de réglementation appropriées.

2. Les Parties, individuellement, conjointement ou par l'intermédiaire des organismes internationaux compétents, collaborent afin de favoriser la sensibilisation du public aux effets sur l'environnement des émissions de substances réglementées et d'autres substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

3. Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, et ensuite tous les deux ans, chaque Partie remet au secrétariat un résumé des activités qu'elle a menées en application du présent article.

Article 10 du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987

Mécanisme de financement

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-T, Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-AA et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-P)

1. Les Parties établissent un mécanisme de financement pour assurer aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du présent Protocole une coopération financière et technique, notamment pour le transfert de techniques, afin de leur permettre de respecter les mesures de réglementation prévues aux articles 2 A à 2 E et article 2 I " et toutes mesures de réglementation prévues aux articles 2 F à 2 H décidées conformément au paragraphe 1 bis de l'article 5 du Protocole. Ce mécanisme de financement, qui sera alimenté par des contributions qui viendront s'ajouter aux autres apports financiers dont bénéficieront ces Parties, couvrira tous les surcoûts convenus pour lesdites Parties afin qu'elles puissent observer les mesures de réglementation prévues par le Protocole. Une liste indicative des catégories de surcoûts sera arrêtée par la réunion des Parties.

2. Le mécanisme créé en vertu du paragraphe 1 du présent article comprend un fonds multilatéral. Il peut aussi comprendre d'autres moyens de financement multilatéral, régional et de coopération bilatérale.

3. Le Fonds multilatéral :

a) Couvre, gracieusement ou au moyen de prêts à des conditions de faveur, selon le cas, et en fonction de critères qui seront fixés par les Parties, les surcoûts convenus ;

b) Finance le centre d'échange et, à ce titre :

i) Aide les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 à définir leurs besoins en matière de coopération, grâce à des études portant sur les pays et d'autres formes de coopération technique ;

ii) Facilite la coopération technique pour satisfaire les besoins identifiés ;

iii) Diffuse, en application de l'article 9, des informations et de la documentation pertinente, organise des ateliers, stages de formation et autres activités apparentées à l'intention des Parties qui sont des pays en développement ;

iv) Facilite et suit les autres éléments de coopération bilatérale, régionale et multilatérale à la disposition des Parties qui sont des pays en développement ;

c) Finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses d'appui connexes.

4. Le Fonds multilatéral est placé sous l'autorité des Parties, qui en déterminent la politique générale.

5. Les Parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir et de surveiller l'application des politiques opérationnelles, directives et arrangements administratifs, y compris le décaissement des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Le Comité exécutif s'acquittera de ses fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les Parties et en coopération et avec l'assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement et d'autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de compétences respectifs. Les membres du comité exécutif, qui sont choisis selon le principe d'une représentation équilibrée des Parties visées et des Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5, sont nommés par les Parties.

6. Les contributions au Fonds multilatéral, qui seront versées en monnaies convertibles ou, à titre exceptionnel, en nature et/ou en monnaie nationale, sont versées par les Parties qui ne sont pas visées au paragraphe 1 de l'article 5 sur la base du barème des quotes-parts de l'ONU. On encouragera le versement de contributions par d'autres Parties. Les fonds versés au titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu'à un certain pourcentage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contributions au Fonds multilatéral, à condition que cette coopération au minimum :

a) Ait strictement pour objet d'assurer le respect des dispositions du Protocole de Montréal ;

b) Apporte des ressources additionnelles ;

c) Couvre les surcoûts convenus.

7. Les Parties adoptent le budget du Fonds multilatéral correspondant à chaque exercice financier et le barème de contributions des Parties.

8. Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissées avec l'accord de la Partie bénéficiaire.

9. Les décisions des Parties auxquelles il est fait référence dans le présent article sont prises par consensus chaque fois que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué et que l'on n'est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote, majorité qui représente la majorité des voix des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 présentes et participant au vote et la majorité des voix des Parties qui ne sont pas visées par cet article présentes et participant au vote.

10. Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne préjuge pas des arrangements futurs qui pourraient être mis en place touchant d'autres problèmes d'environnement.

Article 10 A

Transfert de technologies

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-U)

Chaque Partie prend toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés par le mécanisme de financement, pour que :

a) Les meilleurs produits de remplacement et techniques connexes sans danger pour l'environnement soient transférés au plus vite aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 ;

b) Les transferts mentionnés à l'alinéa a) soient effectués dans les conditions équitables et les plus favorables.

Article 11

Réunions des Parties

1. Les Parties tiennent des réunions à intervalle régulier. Le secrétariat convoque la première réunion des Parties un an plus tard après l'entrée en vigueur du présent Protocole et à l'occasion d'une réunion de la Conférence des Parties à la Convention, si cette dernière réunion est prévue durant cette période.

2. Sauf si les Parties en décident autrement, leurs réunions ordinaires ultérieures se tiennent à l'occasion des réunions de la Conférence des Parties à la Convention. Les Parties tiennent des réunions extraordinaires à tout autre moment où une réunion des Parties le juge nécessaire ou à la demande écrite de l'une quelconque d'entre elles, sous réserve que la demande reçoive l'appui d'un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle leur est communiquée par le secrétariat.

3. A leur première réunion, les Parties :

a) Adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions ;

b) Adoptent par consensus les règles financières dont il est question au paragraphe 2 de l'article 13.

c) Instituent les groupes d'experts mentionnés à l'article 6 et précisent leur mandat ;

d) Examinent et approuvent les procédures et les mécanismes institutionnels spécifiés à l'article 8 ;

e) Commencent à établir des plans de travail conformément au paragraphe 3 de l'article 10.

4. Les réunions des Parties ont pour objet les fonctions suivantes :

a) Passer en revue l'application du présent Protocole ;

b) Décider des ajustements ou des réductions dont il est question au paragraphe 9 de l'article 2 ;

c) Décider des substances à énumérer, à ajouter et à retrancher dans les annexes, et des mesures de réglementation connexes conformément au paragraphe 10 de l'article 2 ;

d) Établir, s'il y a lieu, des lignes directrices ou des procédures concernant la communication des informations en application de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 9 ;

e) Examiner les demandes d'assistance technique présentées en vertu du paragraphe 2 de l'article 10;

f) Examiner les rapports établis par le secrétariat en application de l'alinéa c de l'article 12 ;

(Amendements de Copenhague, 25 novembre 1992, article 1-CC)


g) Évaluer, en application de l'article 6, les mesures de réglementation ;

h) Examiner et adopter, selon les besoins, des propositions d'amendement du présent Protocole ou de l'une quelconque de ses annexes ou d'addition d'une nouvelle annexe ;

i) Examiner et adopter le budget pour l'application du présent Protocole ;

j) Examiner et prendre toute mesure supplémentaire qui peut être nécessaire pour atteindre les objectifs du présent protocole.

5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État qui n'est pas Partie au présent Protocole, peuvent se faire représenter par des observateurs aux réunions des Parties. Tout organisme ou institution national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés à la protection de la couche d'ozone, qui a informé le secrétariat de son désir de se faire représenter en qualité d'observateur à une réunion des Parties, peut être admis à y prendre part sauf si un tiers au moins des Parties présentes s'y oppose. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par les Parties.

Article 12

Secrétariat

Aux fins du présent Protocole, le secrétariat :

a) Organise les réunions des Parties visées à l'article 11 et en assure le service ;

b) Reçoit les données fournies au titre de l'article 7 et les communique à toute Partie à sa demande ;

c) Établit et diffuse régulièrement aux Parties des rapports fondés sur les renseignements reçus en application des articles 7 et 9 ;

d) Communique aux Parties toute demande d'assistance technique reçue en application de l'article 10 afin de faciliter l'octroi de cette assistance ;

e) Encourage les pays qui ne sont pas Parties à assister aux réunions des Parties en tant qu'observateurs et à respecter les dispositions du Protocole ;

f) Communique, le cas échéant, les renseignements et les demandes visés aux alinéas c) et d) du présent article aux observateurs des pays qui ne sont pas Parties ;

g) S'acquitte, en vue de la réalisation des objectifs du Protocole, de toutes autres fonctions que pourront lui assigner les Parties.

Article 13

Dispositions financières

1. Les ressources financières destinées à l'application du présent Protocole, y compris aux dépenses de fonctionnement du secrétariat liées au présent Protocole, proviennent exclusivement des contributions des Parties.

2. A leur première réunion, les Parties adoptent par consensus les règles financières devant régir la mise en œuvre du présent Protocole.

Article 14

Rapport entre le présent Protocole et la Convention

Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la Convention relatives à ses protocoles s'appliquent au présent Protocole.

Article 15

Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature des États et des organisations régionales d'intégration économique, à Montréal, le 16 septembre 1987, à Ottawa, du 17 septembre 1987 au 16 janvier 1988, et au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, du 17 janvier 1988 au 15 septembre 1988.

Article 16

Entrées en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le 1er janvier 1989, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins onze instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du Protocole ou d'adhésion au Protocole par des États ou des organisations régionales d'intégration économique dont la consommation de substances réglementées représente au moins les deux tiers de la consommation mondiale estimée de 1986 et à condition que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention aient été respectées. Si, à cette date, ces conditions n'ont pas été respectées, le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été respectées.

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

3. Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout État ou toute organisation régionale d'intégration économique devient Partie au présent Protocole le quatre vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 17

Parties adhérant après l'entrée en vigueur

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-W et Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-DD et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-Q)


Sous réserve des dispositions de l'article 5, tout État ou organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur assume immédiatement la totalité de ses obligations aux termes des dispositions de l'article 2, des articles 2 A à 2 I et de l'article 4 qui s'appliquent à ce moment aux États et aux organisations régionales d'intégration économique qui sont devenus Parties à la date d'entrée en vigueur du Protocole.

Article 18

Réserves

Le présent Protocole ne peut faire l'objet de réserves.

Article 19

Dénonciation

(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-X)

Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au dépositaire, à l'expiration d'un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées aux paragraphes 1 de l'article 2 A . Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception par le dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.

Article 20

Textes faisant foi

L'original du présent Protocole, dont les textes en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.