Article 29 du Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1986
>
Version05/02/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

L'administration communique le décompte ainsi arrêté à l'agent intéressé ; dès que la décision entraînant son changement de résidence est établie, elle lui verse 80 p. 100 de l'indemnité à laquelle il a droit. Si l'ancienne et/ou la nouvelle résidence de l'agent se situe hors de la zone franc, le versement s'effectue sur un compte en francs convertibles.
L'agent peut contester le calcul de ce décompte et en demander la rectification jusqu'à deux mois au plus tard après son arrivée dans le pays de sa nouvelle résidence. Cette requête n'a pas d'effet suspensif sur le versement visé au paragraphe précédent. Elle donne lieu, si elle est agréée, à un décompte rectificatif et à un versement complémentaire.
L'administration peut également procéder, de sa propre initiative, à l'établissement d'un décompte rectificatif.
Dans tous les cas, lorsque l'écart entre décompte original et décompte rectificatif est inférieur à 1 p. 100 il ne donne lieu ni à versement complémentaire ni à ordre de reversement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Sortie de vigueur le 5 février 2022
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 9 mars 2016, n° 1300633
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 : « L'agent changeant de résidence (…) a droit, s'il n'est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, à la prise en charge : / – du voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et les membres de sa famille, […] Le décompte de ce premier élément peut toutefois être complété ou modifié en fonction des situations visées aux trois alinéas qui suivent.(…) » ; que selon l'article 29 décret : « L'administration communique le décompte ainsi arrêté à l'agent intéressé ; dès que la décision entraînant son changement de résidence est établie, […]

 Lire la suite…
  • Résidence·
  • Décret·
  • Changement·
  • Administration·
  • Indemnité·
  • Frais de voyage·
  • Justice administrative·
  • Billet·
  • Décision implicite·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).