Décret n°86-416 du 12 mars 1986
Article 29 du Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
L'agent peut contester le calcul de ce décompte et en demander la rectification jusqu'à deux mois au plus tard après son arrivée dans le pays de sa nouvelle résidence. Cette requête n'a pas d'effet suspensif sur le versement visé au paragraphe précédent. Elle donne lieu, si elle est agréée, à un décompte rectificatif et à un versement complémentaire.
L'administration peut également procéder, de sa propre initiative, à l'établissement d'un décompte rectificatif.
Dans tous les cas, lorsque l'écart entre décompte original et décompte rectificatif est inférieur à 1 p. 100 il ne donne lieu ni à versement complémentaire ni à ordre de reversement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 9 mars 2016, n° 1300633
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 : « L'agent changeant de résidence (…) a droit, s'il n'est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, à la prise en charge : / – du voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et les membres de sa famille, […] Le décompte de ce premier élément peut toutefois être complété ou modifié en fonction des situations visées aux trois alinéas qui suivent.(…) » ; que selon l'article 29 décret : « L'administration communique le décompte ainsi arrêté à l'agent intéressé ; dès que la décision entraînant son changement de résidence est établie, […]
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