Article 30 du Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

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Version13/08/1988
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Version05/02/2022

Entrée en vigueur le 13 août 1988

Modifié par : Décret n°88-871 du 29 juillet 1988 - art. 2 () JORF 13 août 1988

Le solde de 20 p. 100 subsistant après le versement visé à l'article précédent est ensuite éventuellement versé à l'agent sur présentation de factures acquittées et de tous documents justificatifs attestant d'opérations de déménagement et/ou de gardiennage atteignant au moins les deux tiers du montant total de cette indemnité. Ce versement s'effectue également sur un compte en francs convertibles, si l'ancienne et/ou la nouvelle résidence de l'agent se situe hors de la zone franc.
Sauf exception dûment justifiée, la présentation de ces factures et documents doit intervenir dans un délai maximum de six mois après la date de prise de fonctions de l'agent.
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Entrée en vigueur le 13 août 1988
Sortie de vigueur le 5 février 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2013, n° 1201767

[…] — que l'article 30 du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 a été méconnu ; […]

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