Article 31 du Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.Abrogé

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Version01/07/1986
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Version19/04/2005

Entrée en vigueur le 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2005-354 du 15 avril 2005 - art. 11 () JORF 19 avril 2005

Les agents relevant du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié, relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, les conseillers et attachés de coopération et/ou d'action culturelle ainsi que les agents déterminés par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, ont droit, en sus de leur indemnité de changement de résidence, au transport par l'administration d'un véhicule automobile de tourisme personnel conforme aux dispositions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article 19 du décret du 22 novembre 1951 susvisé. Cette prise en charge est soumise aux conditions suivantes :
- première immatriculation datant de moins de dix-huit mois au moment de l'expédition pour une expédition de France vers l'étranger, ou de moins de quatre ans pour une expédition à partir de l'étranger ;
- expédition dans un délai de six mois suivant la prise de fonctions de l'agent ;
- transport du véhicule entre l'ancienne et la nouvelle résidence de l'agent ; toutefois, dans le cas d'une mutation entre deux postes à l'étranger, l'expédition peut également se faire à partir de la France ;
- prise en charge des frais d'assurance limitée aux termes fixés par l'administration.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2005
Sortie de vigueur le 5 février 2022
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