Décret n°86-416 du 12 mars 1986
Article 44 du Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Chronologie des versions de l'article
Version19/07/2000
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Version05/02/2022
Entrée en vigueur le 5 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-117 du 2 février 2022 - art. 19
Lorsque l'état de santé d'un agent en poste à l'étranger oblige à procéder à son rapatriement définitif, ses frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de ses ayants droit sont pris en charge dans les mêmes conditions que pour une affectation à l'administration centrale pour au moins six mois.
Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé de l'agent sont également pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part.
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