Article 5 du Décret n°87-612 du 31 juillet 1987 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1987 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent

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Version04/08/1987

Entrée en vigueur le 4 août 1987

Le titulaire de la pension de retraite agricole, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1222-1 du code rural est redevable de la cotisation mentionnée à l'article 2, égale à 3 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
Cette cotisation est réduite de 30 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 3.
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Entrée en vigueur le 4 août 1987
Sortie de vigueur le 31 décembre 1987
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