Décret n°87-682 du 20 août 1987 fixant pour 1987 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle et tempête sur récoltes)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 août 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 mars 1996 |
Commentaires • 2
Décisions • 4
Rejet —
[…] — la procédure est également irrégulière dès lors que le conseil médical n'a pas été saisi, en violation des dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ; […]
Annulation —
Il résulte des dispositions de l'article 1 er de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et de l'article 1 er du décret du 22 décembre 1959 que doivent être regardées comme affectées aux activités de casino les personnes exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1 er de ce décret, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs. […]
Confirmation —
[…] La réfection des volets extérieurs ne relève pas des réparations locatives au sens du décret du 20 août 1987 et aucune dégradation anormale du fait des locataires n'est démontrée en l'espèce à ce titre.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1964 susvisée, et notamment son article 28 ;
Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles émis dans ses séances des 18 mars et 28 avril 1987,
I. - Cultures fruitières : 24 p. 100. Ce taux est porté à 39 p. 100 pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures fruitières.
II. - Vignes, cultures maraîchères, horticoles et houblonnières :
13 p. 100. Ce taux est porté à 29 p. 100 :
a) Pour les contrats pour lesquels l'indemnisation est limitée à la différence entre un capital au plus égal à 70 p. 100 de la valeur de la récolte normale et la valeur de la récolte effectuée ainsi que pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en vignes ;
b) Pour les contrats pour lesquels la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation en cultures maraîchères, horticoles et houblonnières ;
c) La valeur de la récolte normale est déterminée comme il est dit à l'article R. 361-28 du code rural.
Le montant de la subvention ne pourra pas excéder 200 F à l'hectare en ce qui concerne les contrats garantissant les vignes et 1 500 F à l'hectare en ce qui concerne les contrats garantissant les cultures fruitières.
III. - Lorsque l'exploitation est située dans un département où le conseil général a institué une aide de même nature, une subvention spéciale est attribuée en ce qui concerne les contrats d'assurance contre la grêle garantissant les cultures visées à l'article 1er ci-dessus.
Cette subvention spéciale est calculée par application à la prime ou cotisation, déterminée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, d'un taux au plus égal à 10 p. 100. Ce taux sera fixé, par département, par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture en fonction de l'importance du risque et de l'aide versée par le conseil général.
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