Décret n°61-1162 du 24 octobre 1961 relatif à l'application de l'article 37 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole concernant la marque par qualité des viandes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 octobre 1961
Dernière modification : 29 octobre 1961

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 23 octobre 1990, 89-20.046, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les cahiers des charges applicables à Lyon étaient conformes, pour l'électricité, au cahier-type annexé au décret du 17 janvier 1928 modifié par les textes subséquents et, pour le gaz, au cahier-type annexé au décret du 27 octobre 1961, textes régulièrement publiés au journal officiel de la République Française, […]

 

2Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 3 juin 1988, 41918, publié au recueil Lebon

Annulation — 

(1), 71-02-03-01(21) Il ressort des dispositions du premier alinéa de l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique et du premier alinéa de l'article 16 du décret du 23 janvier 1964 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations que le droit d'occupation du domaine public routier reconnu à Electricité de France et Gaz de France ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie. […]

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1968, 67-90.163, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le premier et le second moyen de cassation reunis et pris : le premier : de la violation de l'article 319 du code penal, de l'article 1382 du code civil, du decret du 2 avril 1955 notamment en son article 3, du cahier des charges du gaz de france, notamment en son article 13, de l'article 1134 du code civil pour denaturation des documents de la cause, de l'article 7 de la loi du 20 avril 810 pour defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que la cour a retenu, a l'occasion d'un accident dans lequel trois personnes avaient peri asphyxiees, la responsabilite de l'ingenieur chef du centre de transformation pour l'utilisation du gaz de lacq;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
A la demande de leur propriétaire au moment de l'abattage, les carcasses des animaux de boucherie et de charcuterie reconnues de qualité extra ou de première qualité pourront faire l'objet d'une marque "label" spéciale attestant cette qualité dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
Les carcasses visées à l'article 1er devront avoir été reconnues en totalité propres à la consommation humaine par le vétérinaire inspecteur et revêtues de l'estampille de salubrité, après inspection "ante et post mortem". Elles devront avoir été préparées dans un abattoir public ou dans un abattoir privé de type industriel ou d'expédition autorisé à ce titre en application de la loi n° 60-808 d'orientation agricole du 5 août 1960 susvisée et de la loi modifiée du 19 décembre 1917 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Article 3
La qualité ne pourra être appréciée qu'à l'abattoir sur les carcasses préparées dans l'établissement, pourvues de la tête, ou, à défaut, de la machoire inférieure ainsi que des parties anatomiques permettant habituellement de déterminer le sexe des animaux dont ces carcasses proviennent.
Toutefois, les carcasses d'espèce bovine, entières ou non, ayant fait l'objet d'une expédition et revêtues de la marque label "extra" pourront être déclassées et la marque "extra" leur être retirée par le vétérinaire inspecteur du marché de destination chaque fois qu'un élément d'appréciation relevé sur ces viandes ne correspondra manifestement pas à l'un des caractères exigés pour la qualité extra.
Dans le cas de contestation à l'occasion d'un déclassement une expertise administrative pourra être effectuée par un expert choisi parmi les directeurs vétérinaires ou directeurs vétérinaires adjoints des marchés de viandes énumérés à l'article 1er (3°) de l'arrêté interministériel du 8 janvier 1964 et dans la Seine par le directeur des services sanitaires vétérinaires ou son représentant.