Décret n°86-444 du 14 mars 1986 relatif aux services locaux de télévision par voie hertzienne.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mars 1986
Dernière modification : 16 mars 1986

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2000357

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 85-899 du 21 août 1985 ; — le décret n° 86-444 du 14 mars 1986 ; — l'arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle ;
Vu la loi n° 84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse ;
Vu le décret du 3 mai 1984 relatif au cahier des charges de l'établissement public de diffusion ;
Vu le décret n° 84-1060 du 1er décembre 1984 modifié relatif aux services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ;
Vu le décret n° 86-444 du 14 mars 1986 fixant le cahier des charges générales applicable aux titulaires d'une autorisation en matière de services locaux de télévision par voie hertzienne ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
La demande d'autorisation relative à un service local de télévision par voie hertzienne est présentée pour le compte d'une société par le mandataire de celle-ci.
La demande précise le nom du directeur de la publication et, le cas échéant, du codirecteur de la publication.
Article 2
Le dossier produit par la société à l'appui de la demande comprend :
1° Les renseignements concernant la dénomination et l'objet du service ainsi que la durée minimale hebdomadaire de ce service et du programme propre ;
2° Un document prévisionnel relatif aux modalités de programmation envisagées, qui contient les renseignements concernant les dispositions générales présidant à la composition du programme propre ainsi que les renseignements concernant l'origine et le contenu des autres programmes proposés par le demandeur et qui comprend, en outre, le cas échéant, les conventions déjà conclues avec les fournisseurs de ces derniers ;
3° Un budget prévisionnel d'exploitation et un budget prévisionnel d'investissement accompagnés de tous les documents justifiant de l'origine et du montant des ressources consacrées à l'activité du service local de télévision ;
4° Les renseignements relatifs au lieu d'émission et à la zone de couverture potentielle du service ;
5° La composition des organes de direction et d'administration, la liste des actionnaires et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux ;
6° L'indication, le cas échéant, des autres services locaux de radiodiffusion sonore ou de télévision, par voie hertzienne ou par câble, assurés ou contrôlés par le demandeur, ainsi que des publications diffusées dans la zone considérée qu'il possède ou contrôle au sens de la loi n° 84-937 du 23 octobre 1984.
Article 3

La demande d'autorisation accompagnée du dossier prévu à l'article précédent est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Si le dossier est incomplet, il est retourné au demandeur dans le délai d'un mois, avec l'indication des pièces manquantes.

La Haute Autorité de la communication audiovisuelle saisit pour avis la commission instituée par l'article 87 de la loi du 29 juillet 1982 précitée.