Article 2 du Décret n°87-1011 du 11 décembre 1987 modifiant l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

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Version18/12/1987

Entrée en vigueur le 18 décembre 1987

Les modalités d'application de l'article 33 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure sont celles que fixe le décret du 1er août 1905 susvisé.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 1987

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Décision1


1CJCE, n° C-17/91, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Georges Lornoy en Zonen NV et autres contre État belge, 25 juin 1992

[…] Dans l' arrêt du 25 juin 1970, France/Commission (47/69, Rec. p. 487), la Cour s' est prononcée sur un recours relatif à une décision adoptée par la Commission sur le fondement de l' article 93, paragraphe 2, du traité. Cette décision, qui concernait une aide financée au moyen d' une taxe parafiscale, disposait, à titre d' alternative, que l' aide en question devait être supprimée ou pouvait être autorisée à condition que la taxe destinée à la financer ne grève plus les produits importés.

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Aides accordées par les États·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Taxes d'effet équivalent·
  • Impositions intérieures·
  • Agriculture et pêche·
  • Union douanière·
  • Viande de porc·
  • Viande bovine
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