Décret n°87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises des prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 septembre 1987 |
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Dernière modification : | 2 mars 1988 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 modifiée relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;
Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, notamment son article 12 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les établissements de crédit qui ont consenti, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, des prêts pour lesquels les débiteurs sont bénéficiaires de la remise prévue au I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée et à l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée doivent établir, pour chaque intéressé, un dossier qui comporte notamment la nature du prêt, l'identité de son bénéficiaire, le lieu de la ou des réinstallations de l'intéressé, ainsi que le montant des sommes qui restent dues, selon le cas, à la date de publication de la loi du 30 décembre 1986 ou de la loi du 16 juillet 1987.
Les dossiers constitués en application de l'alinéa précédent sont transmis au préfet du département du siège de l'exploitation principale du débiteur ou à celui du lieu où demeure le débiteur si celui-ci a cédé ou cessé son exploitation.
Les dossiers constitués en application de l'alinéa précédent sont transmis au préfet du département du siège de l'exploitation principale du débiteur ou à celui du lieu où demeure le débiteur si celui-ci a cédé ou cessé son exploitation.
Après avis du trésorier-payeur général, le préfet arrête, pour chaque débiteur et par catégorie de prêts, le montant des sommes remises. Sa décision est notifiée à l'établissement de crédit concerné et au bénéficiaire de la remise.
Le décret n° 82-312 du 6 avril 1982, relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions instituées par le titre Ier de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, est abrogé.
Les conditions d'application de ces dispositions ont été précisées par le décret n° 87-725 du 28 août 1987, puis par une circulaire interministérielle du 30 décembre 1987. La mise en oeuvre pratique de ces textes par les préfets paraît toutefois rencontrer des difficultés, du fait des prescriptions contenues dans une circulaire interprétative du ministère des finances en date du 22 mars 1988, qui excluent expressément les mineurs du champ d'application de la remise lorsqu'ils ont souscrit les prêts en leur nom propre.