Décret n°87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises des prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 septembre 1987
Dernière modification : 2 mars 1988

Commentaires3


M. Camille Cabana, du group RPR, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 11 juin 1992

Les conditions d'application de ces dispositions ont été précisées par le décret n° 87-725 du 28 août 1987, puis par une circulaire interministérielle du 30 décembre 1987. La mise en oeuvre pratique de ces textes par les préfets paraît toutefois rencontrer des difficultés, du fait des prescriptions contenues dans une circulaire interprétative du ministère des finances en date du 22 mars 1988, qui excluent expressément les mineurs du champ d'application de la remise lorsqu'ils ont souscrit les prêts en leur nom propre.

 

M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 15 février 1988

Le Gouvernement s'est attache, notamment par le decret no 87-725 du 28 aout 1987 et la circulaire interministerielle du 30 decembre 1987, parue au Journal officiel du 12 janvier 1988, a faire en sorte que l'application pratique de ces dispositions respecte aussi bien les intentions du legislateur que les engagements pris a ce sujet par le Premier ministre. […] Un effort substantiel a ete fait de maniere similaire pour la consolidation des dettes professionnelles, a l'occasion de la preparation du decret no 87-900 du 9 novembre 1987 et de la circulaire interministerielle du 26 janvier 1988 ; […]

 

M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 novembre 1987

M.Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des rapatriés et de la réforme administrative, sur les dispositions du décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986). Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les perspectives et échéances de publication de la circulaire d'application de ce décret dont la parution a été annoncée.Réponse. […] -Comme le sait l'honorable parlementaire, le texte d'application du décret n° 87-725 du 28 août 1987 a fait l'objet de la circulaire du 30 décembre 1987 qui a été publiée au Journal officiel du 12 janvier 1988.

 

Décisions105


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 29 juillet 1998, 173321, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, et notamment son article 44-1 ; Vu la loi n° 87-549 du 17 juillet 1987 ; Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 et la circulaire du 30 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 15 décembre 1997, 172258, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 23 juin 1997, 157928, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 août 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 modifiée relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, notamment son article 12 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les établissements de crédit qui ont consenti, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, des prêts pour lesquels les débiteurs sont bénéficiaires de la remise prévue au I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée et à l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée doivent établir, pour chaque intéressé, un dossier qui comporte notamment la nature du prêt, l'identité de son bénéficiaire, le lieu de la ou des réinstallations de l'intéressé, ainsi que le montant des sommes qui restent dues, selon le cas, à la date de publication de la loi du 30 décembre 1986 ou de la loi du 16 juillet 1987.
Les dossiers constitués en application de l'alinéa précédent sont transmis au préfet du département du siège de l'exploitation principale du débiteur ou à celui du lieu où demeure le débiteur si celui-ci a cédé ou cessé son exploitation.
Article 2
Après avis du trésorier-payeur général, le préfet arrête, pour chaque débiteur et par catégorie de prêts, le montant des sommes remises. Sa décision est notifiée à l'établissement de crédit concerné et au bénéficiaire de la remise.
Article 3
Le décret n° 82-312 du 6 avril 1982, relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions instituées par le titre Ier de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, est abrogé.