Décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'écoleAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 février 1989 |
---|---|
Dernière modification : | 29 octobre 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,
Vu la loi du 28 mars 1882 relative à l'obligation de l'enseignement primaire ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée relative à l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions de l'Etat, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, et notamment son article 26 ;
Vu le décret du 18 janvier 1887 modifié relatif à l'exécution de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 décembre 1988 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles, nommé dans cet emploi dans les conditions fixées par le présent décret.
L'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
L'instituteur ou le professeur des écoles affecté dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique assure les fonctions de directeur d'école.
Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable.
Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire.
Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres.
Il répartit les moyens d'enseignement.
Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles, fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.
Il organise le travail des personnels communaux en service à l'école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité.
Il organise les élections des délégués des parents d'élèves au conseil d'école ; il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu aux article 14 et 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles.
Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales.
En effet, de direction, ce personnage n'avait que le mot et non, en droit, la réalité des fonctions (cf. par exemple feu le décret n° 89-122 du 24 février 1989). […]