Décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'écoleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 février 1989
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaires79


blog.landot-avocats.net · 17 août 2023

En effet, de direction, ce personnage n'avait que le mot et non, en droit, la réalité des fonctions (cf. par exemple feu le décret n° 89-122 du 24 février 1989). […]

 

Sensei Avocats · 13 août 2023

Plus de deux ans après la publication de cette loi a été publié le décret n°2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école. Selon la notice accompagnant la version initiale de ce décret, il définit les missions des directrices et directeurs d'école. Il fixe les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude ainsi que les conditions de nomination et d'exercice des fonctions des directeur d'école. […] D'un point de vue réglementaire, ce décret modifie et ajoute de nouveaux articles dans le Code de l'éducation (articles R.411-10 et suivants). De plus, ce même décret abroge le précédent décret du 24 février 1989 et fixe les nouvelles règles applicables à l'exercice des fonctions de directeur d'école (articles 3 à 14 du décret).

 

Conclusions du rapporteur public · 3 septembre 2021

[…] qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires », ces conditions étant précisées par décret. D'autres dispositions législatives et réglementaires, dont plusieurs sont communes à l'ensemble des établissements sous contrat, […] la vérification de conditions d'âge, de diplôme et de pratique professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat ; l'exercice pendant cinq ans au moins de fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance […] Ils bénéficient de décharges totales ou partielles d'enseignement en fonction de la taille des écoles (article 1er du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école)12. […]

 

Décisions197


1Tribunal administratif de Pau, 2 février 2010, n° 0801636

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école modifié par le décret n° 2002-1164 du 13 septembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M me Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 1er mars 2012, n° 0900703

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2009, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins et demande l'annulation de la décision en date du 25 mai 2009 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a rejeté son recours gracieux ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 2 janvier 2012 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Z, conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 3 février 2016, n° 1307708

Rejet — 

[…] — le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ; — le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ; — le décret n°89-122 du 24 février 1989 ; — le décret n°90-680 du 1 août 1990 ; — le décret n°2007-632 du 27 avril 2007 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,

Vu la loi du 28 mars 1882 relative à l'obligation de l'enseignement primaire ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée relative à l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 40 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions de l'Etat, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, et notamment son article 26 ;

Vu le décret du 18 janvier 1887 modifié relatif à l'exécution de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;

Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 décembre 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles, nommé dans cet emploi dans les conditions fixées par le présent décret.

L'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

L'instituteur ou le professeur des écoles affecté dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique assure les fonctions de directeur d'école.

Article 18
CHAPITRE Ier: Définition des fonctions de directeur d'école. :
Article 2

Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable.

Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire.

Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres.

Il répartit les moyens d'enseignement.

Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles, fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.

Il organise le travail des personnels communaux en service à l'école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité.

Il organise les élections des délégués des parents d'élèves au conseil d'école ; il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu aux article 14 et 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.

Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles.

Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales.