Décret n°89-122 du 24 février 1989
Article 14 du Décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 1989
Cette liste est arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation après avis de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription concernée et de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs. Elle est valable jusqu'à la date de la rentrée scolaire de 1993.
Les intéressés sont nommés chaque année dans l'emploi de directeur d'école dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.
Le nombre des nominations annuelles ne peut être inférieur à 30 p. 100 du nombre total des nominations dans l'emploi de directeur d'école.
Commentaires • 8
L'article 27 du decret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues dispose qu'a compter du 1er septembre 1990 et pendant une periode de quatre ans, les directeurs de centre d'information et d'orientation regis par le decret no 72-310 du 21 avril 1972 peuvent etre nommes dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation regi par le nouveau statut. […] De surcroit, l'article 14 du decret no 89-122 du 24 fevrier 1989 a prevu, pendant une periode de quatre ans a compter de la rentree scolaire 1989, […]
Lire la suite…L'article 27 du decret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues dispose qu'a compter du 1er septembre 1990 et pendant une periode de quatre ans, les directeurs de centre d'information et d'orientation regis par le decret no 72-310 du 21 avril 1972 peuvent etre nommes dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation regi par le nouveau statut. […] De surcroit, l'article 14 du decret no 89-122 du 24 fevrier 1989 a prevu, pendant une periode de quatre ans a compter de la rentree scolaire 1989, […]
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[…] aux termes du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école : « (…) Article 2 : "Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable./ Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire./ Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, […] il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu aux articles 14 et 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires./ Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. […]
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[…] 1°) annule les dispositions des articles 1, 6, 10, 11 et 14 du décret n° 89-122 du 24 février 1989 en tant qu'elles soumettent le recrutement, les nominations et les retraits d'emploi des directeurs d'écoles à l'avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 06BX01538, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n°89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école; […] Considérant que l'article 8 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école dispose que les candidatures aux emplois de directeur d'école sont adressées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education, dont relèvent les instituteurs ; que l'article 14 du même texte, portant dispositions transitoires, prévoit que par dérogation aux dispositions du chapitre II ci-dessus, pendant une période de quatre ans à compter de la rentrée scolaire de 1989 et dans la limite des emplois budgétaires disponibles, […]
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[…] De plus, ce même décret abroge le précédent décret du 24 février 1989 et fixe les nouvelles règles applicables à l'exercice des fonctions de directeur d'école (articles 3 à 14 du décret).
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