Article 8 du Décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simpleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1985

Entrée en vigueur le 18 juillet 1985

Est créé par : Décret 60-746 1960-07-28 JORF 29 juillet 1960 rectificatif JORF 31 juillet 1960

Modifié par : Décret 70-796 1970-09-09 art. 5 JORF 11 septembre 1970

Modifié par : Décret 78-250 1978-03-08 art. 2 JORF 9 mars 1978

Modifié par : Décret 85-728 1985-07-12 art. 16 JORF 18 juillet 1985

Les maîtres agréés pourvus des titres de capacité visés à l'article 1er du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 sont astreints, compte tenu de leurs diplômes et de leurs fonctions, aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Les maîtres agréés non pourvus des titres de capacité susvisés sont astreints aux obligations de service comprenant le nombre d'heures le plus élevé prévu pour les catégories d'emplois correspondantes de l'enseignement public.
Les heures supplémentaires effectuées sur autorisation de l'autorité académique pour les enseignements compris dans les programmes de l'enseignement public sont payées au taux en vigueur pour le personnel correspondant de l'enseignement public dans les mêmes conditions que la rémunération principale.
Les autorités académiques peuvent autoriser le paiement d'heures de suppléance et, à titre exceptionnel, dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement données dans l'ensemble des classes sous contrat d'un établissement, le paiement d'heures d'enseignement partiel. Les services partiels d'enseignement, inférieurs à un demi-service, assurés par les maîtres chargés des fonctions de direction d'établissement et de formation sont également inclus dans la limite de ces 10 p. 100.
Ces heures pourront être assurées, à la demande du chef d'établissement et sur autorisation de l'autorité académique, par des maîtres appartenant au secteur privé de l'établissement, par du personnel chargé à titre principal des fonctions de surveillance, d'administration ou de direction, ou par toutes autres personnes dès lors que celles-ci possèdent les titres requis des maîtres auxiliaires des établissements d'enseignement public. Elles seront rémunérées au taux correspondant aux titres des intéressés.
Toutefois, les fonctionnaires titulaires de l'enseignement public en situation d'activité ne pourront, sauf autorisation accordée par le recteur, être rémunérés par l'Etat pour des heures d'enseignement données dans les classes sous contrat simple.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
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Décision1


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 14 avril 1967, 63810, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] lequel, en vertu de l'article 10 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 « assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire » ; que le chef d'établissement, […] ces maîtres, qui sont agréés par l'Etat, reçoivent de celui-ci une rémunération déterminée en fonction de leurs diplômes et selon un barème fixé par décret ; que selon l'article 1 er du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960, pris pour l'application de cet article, cette rémunération est versée mensuellement aux intéressés suivant les règles de la comptabilité publique ; que l'article 8 du même décret assujettit lesdits maîtres des classes sous contrat simple à des obligations de service, […]

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  • Personnel à des établissements d'enseignement sous contrat·
  • Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Rémunération d 'emplois dans un État de subordination·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Traitements, salaires et rentes viagères·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et revenus imposables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes
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