Décret n°87-1025 du 17 décembre 1987 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 décembre 1987
Dernière modification : 15 février 2010

Commentaire1


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[…] – le d& […] #233;cret n° 87-1025 du 17 décembre 1987 ; – le décret n° 2014-1172 du 13 octobre 2014 ;

 

Décisions26


1CNIL, Délibération du 16 mai 2013, n° 2013-130

— 

[…] Vu le décret n° 87-1025 du 17 décembre 1987 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ;

 

2CNIL, Délibération du 6 décembre 1994, n° 94-101

— 

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code du travail, et, notamment son article L. 351-21 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 susvisée ; Vu le décret n° 93-1319 du 13 décembre 1993 relatif au rapprochement d'informations prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail ; Vu le décret n° 87-1025 modifié relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires du régime d'assurance maladie ;

 

3CNIL, Délibération du 29 mai 1990, n° 90-76

— 

[…] 19 et 20 ; Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI ; Vu la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du RNIPP par les organismes de sécurité sociale et de prévoyance ; Vu le décret n° 87-1025 du 17 décembre 1987 autorisant l'utilisation du RNIPP par l'ANPE et les institutions gestionnaires des risques d'assurance-chômage ; Vu la délibération n° 86-88 du 27 mai 1986 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date des 9 septembre 1986 et 8 septembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est autorisée à collecter auprès des demandeurs d'emploi leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques pour le transmettre par tout traitement automatisé de gestion des demandeurs d'emploi aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail.

Article 2

Les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sont autorisées à collecter elles-mêmes auprès des demandeurs d'emploi leur numéro d'inscription au répertoire.

Elles sont également autorisées à consulter le répertoire national d'identification des personnes physiques afin d'obtenir ou de vérifier le numéro d'inscription au répertoire des demandeurs d'emploi indemnisés ou demandant à être indemnisés.

Elles procèdent à cette consultation pour :

1° Assurer la gestion et le contrôle des droits des travailleurs privés d'emploi indemnisés ou demandant à être indemnisés, en déterminant les allocations auxquelles ceux-ci peuvent prétendre, en avançant les salaires et accessoires dus en application des dispositions des articles L. 143-9 à L. 143-11-9 et L. 143-13-1 du code du travail, et en détectant les situations de versement d'allocations indues ou de cumul non autorisé de ces allocations avec d'autres prestations.

2° Communiquer le numéro d'inscription au répertoire des allocataires aux organismes de sécurité sociale pour garantir leurs droits sociaux et aux organismes de retraite complémentaire pour leur permettre de valider les périodes de chômage indemnisé ;

3° Communiquer par traitement automatisé pour le contrôle de la recherche d'emploi, y compris la détection des situations de fraude, le numéro d'inscription au répertoire des demandeurs d'emploi indemnisés aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour l'application des articles L. 351-16 et suivants et R. 351-27 et suivants du code du travail ;

4° Rassembler et traiter, à des fins statistiques, des informations individuelles relatives à leurs allocataires ou aux demandeurs d'emploi les sollicitant en vue de percevoir tout revenu de remplacement géré par elles ;

5° Communiquer par traitement automatisé aux employeurs mentionnés à l'article L. 351-12 du code du travail assurant la charge et la gestion de l'allocation d'assurance le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de leurs anciens agents ou salariés inscrits comme demandeurs d'emploi ;

6° Communiquer, par traitement automatisé, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des salariés des professions de la production cinématographique et des spectacles à la caisse de congés payés et aux institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions, en vue de la vérification du versement des contributions d'assurance chômage et des droits des salariés.

Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre des affaires sociales et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR