Décret n°89-130 du 27 février 1989 relatif au montant de l'aide forfaitaire prévue par l'article 6 du décret relatif aux contrats de retour à l'emploiAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 1989
Dernière modification : 1 mars 1989

Commentaire1


M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 10 août 1989

Article 48. - A.I.G. ; décrets n°s 88-546 et 88-547 du 28 juillet 1989, circulaire C.D.E. n° 89-42 (A.I.G.). […] Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 (D.M.O.S.). […] Art. 52. - Contrat de retour à l'emploi ; décret n° 89-129 du 27 février 1989 (art. 1 à 9) ; décret n° 89-130 du 27 février 1989 (art. 1 et 2), circulaire C.D.E. n° 89-100 du 3 mars 1989. […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 322-4-2 ;

Vu le décret n° 89-129 du 27 février 1989 relatif aux contrats de retour à l'emploi, et notamment son article 6,
Article 1
Le montant mensuel de l'aide forfaitaire prévu par l'article 6 du décret n° 89-129 du 27 février 1989 relatif aux contrats de retour à l'emploi est fixé à 1 500 F lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est au moins égale à la durée légale prévue à l'article L. 212-91 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise. Le montant total de l'aide forfaitaire versée par l'Etat pour chaque contrat de retour à l'emploi ne peut excéder 9 000 F.
Article 2
Lorsque la durée de travail prévue par le contrat de retour à l'emploi est inférieure à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant prévu à l'article 1er ci-dessus est réduit par application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE