Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec)
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 octobre 1987 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 731-1 ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 73-864 du 5 septembre 1973 portant création d'un fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ircantec du 16 décembre 1986,
L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) est habilitée à promouvoir, dans les conditions définies à l'article 3 du présent décret, une action sociale en faveur des bénéficiaires d'une allocation de retraite servie au titre du régime dont elle assure la gestion.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration de l'Ircantec peut décider que les droits au bénéfice de l'aide à l'amélioration de l'habitat et de l'aide au déménagement peuvent être appréciés un an avant la date d'entrée en jouissance de la pension.
Le conseil d'administration de l'Ircantec gèreun fonds social alimenté, chaque année, en fonction des besoins, par un prélèvement effectué sur le produit des cotisations théoriques de l'année précédente telles que définies à l'article 7, paragraphe 1er, du décret du 23 décembre 1970 susvisé.
a) Au titre des actions sociales individuelles : attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux allocataires ;
b) Au titre des actions sociales collectives :
- octroi de prêts à des organismes sociaux pour la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
- participation à la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
- participation à des actions ou services collectifs bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
c) La gestion administrative de l'action sociale.
Les modalités d'application de ce texte seront fixées par décrets en Conseil d'État, actuellement en cours d'élaboration. […]