Article 3 du Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec)

Chronologie des versions de l'article

Version02/10/1987

Entrée en vigueur le 2 octobre 1987

Dans la limite de ses disponibilités, les dépenses du fonds social sont les suivantes :
a) Au titre des actions sociales individuelles : attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux allocataires ;
b) Au titre des actions sociales collectives :
- octroi de prêts à des organismes sociaux pour la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
- participation à la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
- participation à des actions ou services collectifs bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
c) La gestion administrative de l'action sociale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 octobre 1987

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).