Décret n°87-805 du 30 septembre 1987
Article 3 du Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec)
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Version02/10/1987
Entrée en vigueur le 2 octobre 1987
Dans la limite de ses disponibilités, les dépenses du fonds social sont les suivantes :
a) Au titre des actions sociales individuelles : attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux allocataires ;
b) Au titre des actions sociales collectives :
- octroi de prêts à des organismes sociaux pour la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
- participation à la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
- participation à des actions ou services collectifs bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
c) La gestion administrative de l'action sociale.
a) Au titre des actions sociales individuelles : attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux allocataires ;
b) Au titre des actions sociales collectives :
- octroi de prêts à des organismes sociaux pour la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
- participation à la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
- participation à des actions ou services collectifs bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ;
c) La gestion administrative de l'action sociale.
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