Article 5 du Décret n°87-805 du 30 septembre 1987 relatif au fonds social géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec)

Chronologie des versions de l'article

Version02/10/1987
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1749 du 30 décembre 2009 - art. 1

Le conseil d'administration peut, pour les aides et les secours individuels urgents mentionnés au a de l'article 3, donner délégation à une commission désignée par ses soins et composée de représentants des employeurs et des affiliés, comprenant au moins trois représentants des employeurs et trois représentants des affiliés et au plus un total de dix membres. Il est rendu compte régulièrement au conseil d'administration des décisions prises en application de cette délégation.


Le conseil d'administration peut confier à une commission composée comme il est indiqué à l'alinéa précédent toute étude préalable en vue de réaliser une ou plusieurs opérations telles que prévues à l'article 3 b Le suivi de la constitution des dossiers et de la réalisation des opérations retenues par le conseil d'administration peut être confié à la même commission. Celle-ci rend compte régulièrement au conseil de ses travaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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