Article 13 du Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

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Version06/10/1987
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Version13/05/1989
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Version28/01/1996
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Version08/05/2008
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Version14/05/2020

Entrée en vigueur le 14 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 9

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur les points de l'ordre du jour que si la moitié de ses membres ayant qualité pour participer au scrutin sont présents ou représentés.

Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil d'administration qui délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Lorsqu'un membre titulaire n'est pas en mesure de participer à une séance du conseil d'administration, il peut être remplacé par l'un de ses suppléants.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2020

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