Article 18 du Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

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Entrée en vigueur le 14 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 12

Le président du conseil d'administration prépare et exécute les décisions du conseil. Il signe les procès-verbaux des séances et les notifie aux membres du conseil d'administration et à l'agent comptable. Il publie la liste des membres du conseil d'administration ainsi que celle des membres du conseil d'orientation. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il peut confier une mission de représentation de l'établissement qu'il définit à un membre du conseil d'administration, à un membre du conseil d'orientation placé auprès du conseil d'administration, à un délégué régional ou à un membre d'un des conseils d'orientation placés auprès des délégués.

Il nomme le directeur général et les agents du centre et a autorité sur l'ensemble des services.

Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il engage, liquide et mandate les dépenses. Il constate les droits de l'établissement, liquide les recettes et les met en recouvrement. Il tient une comptabilité analytique dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget. Il signe les marchés et conventions passés par le centre.

Le président peut, conformément à l'article 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.

Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant :

1° L'affectation et la délimitation des propriétés utilisées pour les besoins des missions du Centre national de la fonction publique territoriale ;
2° La fixation des tarifs, redevances diverses et droits divers n'ayant pas un caractère fiscal susceptibles d'être perçus par le Centre national de la fonction publique territoriale, ces droits, redevances et tarifs pouvant faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
3° La réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, les opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change et la passation à cet effet des actes nécessaires ;
4° La réalisation des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil d'administration ;
5° Les mesures mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales ;
6° La préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que leurs avenants, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
7° La conclusion et la révision des baux, et, d'une manière générale, du louage de chose pour une durée n'excédant pas douze ans ;
8° La création des régies d'avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services ;
9° L'acceptation de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° L'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° La fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et experts ;
12° L'exercice des actions en défense et des recours au nom du Centre national de la fonction publique territoriale et les transactions avec des tiers dans la limite de 5 000 euros ;
13° L'acceptation des indemnités de sinistres afférents aux contrats d'assurance ;
14° Le règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules du Centre national de la fonction publique territoriale dans la limite fixée par le conseil d'administration ;
15° Le renouvellement de l'adhésion du Centre national de la fonction publique territoriale aux organismes dont il est membre ;
16° Le dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du centre, dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
17° Les conventions de participation financière mentionnées au troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, et les autres conventions passées par le Centre national de la fonction publique territoriale pour l'exécution de son programme de formation.

Il rend compte au conseil d'administration de ses décisions lors de la plus proche réunion de ce dernier.

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Décisions12


1Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2014, n° 1204455
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au centre national de la fonction publique territoriale ; […] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 87-811 du

 Lire la suite…
  • Fonction publique territoriale·
  • Fonctionnaire·
  • Harcèlement moral·
  • Administration·
  • Sanction disciplinaire·
  • Entretien·
  • Fait·
  • Procédure disciplinaire·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Congé annuel

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25 mai 2012, 11LY02694, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ont été méconnus ; que le jugement est irrégulier, car il ne comporte pas sur sa minute la signature du président, […] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 5 octobre 1987 relatif au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE susvisé : " Le président du conseil d'administration prépare et exécute les décisions du conseil. (…) Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant : (…) – l'exercice des actions en défense et des recours au nom du Centre national de la fonction publique territoriale ; […]

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  • Représentation des personnes morales·
  • Introduction de l'instance·
  • Qualité pour agir·
  • Procédure·
  • Fonction publique territoriale·
  • Communauté de communes·
  • Pays·
  • Justice administrative·
  • Délégation de signature·
  • Conseil d'administration

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 février 2007, n° 00145
Rejet

[…] Vu le décret n°87-811 du 5 octobre 1987 ; […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] doivent être motivées les décisions qui :… refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; que d'autre part aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 5 octobre 1987 relatif au centre national de la fonction publique territoriale ( CNFPT) : «… Le président nomme le directeur et les agents du centre… » ; […]

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  • Fonction publique territoriale·
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  • Commissaire du gouvernement·
  • Délégation·
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