Article 19 du Décret n°87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/1987
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Version28/01/1996
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Version08/05/2008
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Version14/05/2020

Entrée en vigueur le 14 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-555 du 11 mai 2020 - art. 14

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration, à l'occasion des réunions du conseil d'administration, de ses commissions, des instances de coordination des délégations régionales, ou des organismes dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales définit les cas, les conditions et les limites dans lesquels le président du conseil d'administration peut percevoir des indemnités de fonctions.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'administration dans l'exercice de leurs fonctions.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2020
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BOFiP · 29 février 2024

">article L. 3123-12 du CGCT et de l'article L. 4135-12 du CGCT. […] 19 et 29 du article L. 3244-1 du code du travail (C. trav.) […] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12

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BOFiP · 29 juin 2023

19 et 29 du 340 Ne constituent pas des indemnités de fonctions et, par suite, ne sont pas éligibles au bénéfice de la FRFE de droit commun ou majorée, les compensations financières pour perte de revenu qui sont versées en application de l'article L. 2123-3 du CGCT, de l'article L. 2123-14 du CGCT, de l'article L. 3123-12 du CGCT et de l'article […] À cet égard, l'article L. 3244-1 du code du travail (C. trav.) […] Remarque 1 : La cotisation obligatoire due au titre du droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l'article L. 3123-10-1 du CGCT, à l'article L. 4135-10-1 du CGCT, à l'article L. 7125-12-1 du CGCT et à l'article L. 7227-12

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M. Deluga François · Questions parlementaires · 6 octobre 2009

L'article 29 du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale prévoit que les délégués du CNFPT peuvent percevoir des indemnités de fonction dans les cas, les conditions et les limites définies par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des collectivités locales prévu à l'article 19 du même décret relatif au président du conseil d'administration du CNFPT. […] L'arrêté prévu par l'article 19 du décret du 5 octobre 1987, signé le 28 janvier 1988, sert donc de fondement aux indemnités de fonction des délégués régionaux et interdépartementaux du CNFPT. […]

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